
Document public
Titre : | Décision 2020-218 du 23 octobre 2020 relative à la présence d’un enfant en centre de rétention administrative |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-218 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations sans suivi de décision [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Serbie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme |
Résumé : |
Saisi par la Cimade sur le placement de la famille X., de nationalité serbe, en centre de rétention administrative, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant la Cour d’appel de Y.
Dans sa décision, le Défenseur des droits rappelle la condamnation de la rétention des enfants sur le plan international et notamment par la Cour européenne des droits de l’homme. Le Défenseur des droits évoque en second lieu le caractère disproportionné, contraire à l’intérêt supérieur des enfants, de la mesure de rétention, au regard du but poursuivi par l’administration. Il rappelle que conformément à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfants, qui oblige les Etats à prendre en considération, de façon primordiale, l’intérêt supérieur de l’enfant, et à l’article L.551-1 du CESEDA qui rappelle cette obligation, c’est bien du point de vue de l’enfant et des conséquences de la mesure sur celui-ci, qu’il convient de considérer la question du placement et du maintien en rétention administrative, et ce bien que les parents soient les seuls concernés par la décision administrative de placement en rétention. Au vu de l’ensemble des éléments rappelés par le Défenseur des droits, la mesure de rétention administrative est disproportionnée, du fait des conséquences sur les enfants, par rapport au but poursuivi par l’administration, à savoir l’éloignement de la famille X., et ne peut, par conséquent, qu’être contraire à l’intérêt supérieur des enfants. |
NOR : | DFDK2000218S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2020/10/23/00218/aa/texte |
Suivi de la décision : |
Par décision du 27 octobre 2020, la Cour Européenne des droits de l’Homme (CEDH) a indiqué au gouvernement de faire cesser la rétention de la famille X, en vertu de l’article 39 de son règlement (mesures provisoires). Madame X et son enfant ont donc été libéré en octobre 2020. La Cour d’appel de Y a conséquemment déclaré l’appel irrecevable. La Cimade, à l’origine de la saisine n’a pas reçu notification de la décision d’irrecevabilité qui n’a pas été communiquée au Défenseur des droits. |
Cite : |
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A pour visa : |
Documents numériques (1)
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