Document public
Titre : | Conclusions générales relatives au fait que l'interdiction de la double peine applicable dans l'espace Schengen peut faire obstacle à une extradition vers un Etat tiers : WS (Allemagne) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-505/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Géographie] Etats-Unis [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Fichier [Mots-clés] Liberté d'aller et venir |
Mots-clés: | Extradition ; Schengen |
Résumé : |
Un citoyen allemand, résidant en Allemagne, a demandé à une juridiction allemande d’ordonner à l’Allemagne de prendre les mesures nécessaires au retrait d’une notice rouge d’Interpol en vue de sa localisation, son arrestation ou la restriction de ses déplacements en vue de son extradition. Cette notice rouge se fondait sur un mandat d’arrêt émis par les autorités des États-Unis d’Amérique visant les incriminations de corruption, de blanchiment de capitaux et de fraude. Ce citoyen affirme qu’il ne peut plus se rendre dans un État partie à l’accord de Schengen sans risquer son arrestation. En effet, du fait de la notice rouge, ces États l’ont inscrit sur leurs listes des personnes recherchées. Il affirme qu’une telle situation est contraire à l’interdiction de la double peine (principe ne bis in idem, qui s’oppose à la duplication des poursuites et des sanctions pénales), car les services d’un ministère public en Allemagne avaient déjà ouvert une procédure d’enquête à son égard visant les mêmes faits. Cette procédure ayant été définitivement close après qu’il s’est acquitté d’une certaine somme d’argent, il soutient également que tout traitement ultérieur des données à caractère personnel le concernant, figurant dans la notice rouge, par des autorités des États membres serait contraire au droit de l’Union.
La présente affaire soulève deux questions inédites relatives aux conséquences de l’application du principe ne bis in idem dans l’espace Schengen à propos de faits qui ont donné lieu à la publication d’une notice rouge par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) à la demande d’un État tiers. Les notices rouges concernent les personnes recherchées aux fins de poursuites pénales ou d’exécution d’une sanction pénale. En substance, elles constituent une demande adressée aux services répressifs à l’échelle mondiale de localiser et, le cas échéant, de restreindre provisoirement les déplacements d’une personne dans l’attente d’une demande d’extradition. La première de ces questions est de savoir si un État membre peut mettre en œuvre une notice rouge et restreindre les déplacements de la personne recherchée lorsqu’un autre État membre a informé Interpol et, par conséquent, tous les autres pays membres d’Interpol, que ladite notice vise des faits pour lesquels le principe non bis in idem pourrait trouver à s’appliquer. La seconde de ces questions est de savoir si, dans l’hypothèse où le principe ne bis in idem est applicable, un État membre peut procéder à un traitement ultérieur des données à caractère personnel concernant la personne recherchée figurant dans la notice rouge. L'avocat général propose à la Cour de justice d'apporter les réponses suivantes aux questions préjudicielles déférées par le tribunal administratif allemand : - L’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, entre les gouvernement des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, lu en combinaison avec l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 21, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), s’oppose à la mise en œuvre par les États membres d’une notice rouge d’Interpol, émise à la demande d’un État tiers et restreignant ainsi la liberté de déplacement d’une personne, si une autorité compétente d’un État membre a déterminé de manière définitive que le principe ne bis in idem trouve à s’appliquer aux incriminations visées par cette notice rouge. - Les dispositions de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, lues en combinaison avec l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen et l’article 50 de la charte des droits fondamentaux, ne s’oppose à pas au traitement ultérieur des données à caractère personnel figurant dans une notice rouge d’Interpol, même si le principe ne bis in idem trouve à s’appliquer aux incriminations qui y sont visées, pour autant que ce traitement est conforme aux règles de ladite directive. |
ECLI : | EU:C:2020:939 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233944&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14059241 |