Document public
Titre : | Requête relative à l'irrecevabilité d'une requête portant sur une procédure judiciaire relative à la désignation des délégués syndicaux et à l'atteinte à la liberté syndicale : Société Pages Jaunes c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 5432/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Délégué syndical [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Liberté d'association et de réunion |
Résumé : |
La société requérante se plaint d’une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure dans la mesure où la cour administrative d’appel aurait fait droit à un moyen concernant la désignation des délégués syndicaux, soulevé dans un délai insuffisant pour lui permettre d’y répondre utilement. Elle estime en outre que le Conseil d’État a violé l’exigence de prévisibilité en opérant un revirement de jurisprudence au regard de la position constante de la Cour de cassation relative à la désignation des délégués syndicaux, et en appliquant rétroactivement cette nouvelle règle au litige.
La requérante invoque par ailleurs la violation de l’article 11 de la Convention, en soutenant que la solution retenue par le Conseil d’État viole la liberté syndicale et le droit de mener des négociations collectives qui en constitue un élément essentiel, ainsi que le droit pour les syndicats d’administrer leurs propres affaires. La Cour européenne des droits de l'homme que le grief tiré de la violation de l'article 6§1 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté. Concernant la violation alléguée de l'article 11 de la Convention, la Cour considère que la requérante, société de droit privé, se plaint d’atteinte à la liberté syndicale et à certains droits qui en découlent pour les syndicats. Ce faisant, elle exerce en réalité une actio popularis et ne peut valablement se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation des dispositions de l’article 11. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. Adoptée le 20 octobre 2020, la présente décision a été publiée le 19 novembre 2020. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:1020DEC000543216 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-206327 |