Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère illégal et discriminatoire du non-renouvellement du contrat de travail d’une gestionnaire au sein d’un conseil départemental en raison de sa grossesse et son état de santé |
est cité par : |
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Auteurs : | Tribunal administratif de Rouen, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1803460 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Agent contractuel [Mots-clés] Renouvellement de contrat [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Grossesse |
Résumé : |
La requérante a été recrutée à compter du 1er janvier 2013 en tant qu’agent contractuel pour une durée d’un an par un conseil département pour y exercer les fonctions de gestionnaire. Son contrat a été renouvelé deux fois pour une durée d’un an. A compter du mois de janvier 2015, la requérante a été placée en arrêt de travail puis en congé maternité. En octobre 2015, le département lui a signifié qu’il n’entendait pas renouveler son contrat de travail pour l’année 2016 en raison de son comportement professionnel.
S’estimant victime de discrimination en lien avec son état de santé et son état de grossesse, la requérante a saisi le Défenseur des droits. En avril 2018, considérant que la matérialité de l’ensemble des faits reprochés à l’intéressée n’est pas suffisamment établie et que le département n’établit pas que le non-renouvellement a été décidé pour des motifs en rapport avec l’intérêt du service, le tribunal administratif a annulé la décision litigieuse. Il a enjoint au département de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée. Par la suite, l’intéressée a été convoquée à un entretien, à l’issue duquel deux postes lui ont été proposés. Elle a décliné ces deux offres et sollicité la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’illégalité du non-renouvellement de son contrat. Sa demande indemnitaire ayant été rejeté par le département, elle a saisi, de nouveau, le juge administratif, afin de voir condamner son employeur à lui verser une somme en réparation de ses divers préjudices. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif fait droit à la demande de la requérante. Il considère qu’il ressort des termes du jugement définitif que la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de la requérante a été annulée au motif qu’elle n’était pas justifiée par l’intérêt du service. Il en résulte que le département a commis une illégalité fautive susceptible d’engager sa responsabilité. Ensuite, il considère que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une meure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile. En l’espèce, le tribunal considère notamment qu’il ressort des termes de la décision du Défenseur des droits que la mesure illégale édictée par le président du conseil départemental présente à l’égard de la requérante un caractère « discriminatoire dès lors qu’elle est fondée sur son état de santé et sa grossesse ». En se bornant à faire valoir qu’aucune preuve de l’existence d’une discrimination par la requérante n’est apportée et que la concordance entre le terme du contrat de l’intéressée et la période au cours de laquelle elle a été placée en congés maternité constitue une simple coïncidence, le département, qui ne fournit que des données statistiques sur la situation professionnelle des agents employés par la collectivité, ne conteste pas sérieusement la décision du Défenseur de droits. Le juge conclut que, dans ces conditions, la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante doit être regardée comme reposant sur des motifs entachés de discrimination. Par suite, le département a commis une seconde faute de nature à engager sa responsabilité. Le département est condamné à verser à la requérante une somme de 15 000 € en réparation des préjudices subis du fait de non-renouvellement de son contrat et de la discrimination, dont 6 000 € pour le préjudice moral. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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