Document public
Titre : | Décision 2020-035 du 17 novembre 2020 relative au défaut d’affiliation d’une professionnelle libérale aux régimes d’assurance vieillesse obligatoires, durant plusieurs années d’exercice de son activité |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-035 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Réparation du préjudice [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Assurance sociale [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Régime social des indépendants (RSI) [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Assurance vieillesse ; Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au défaut d’affiliation d’une professionnelle libérale aux régimes d’assurance vieillesse obligatoires, durant plusieurs années d’exercice de son activité.
Il a constaté que cette situation résultait d’une faute des organismes de sécurité sociale en charge d’assurer l’affiliation aux régimes vieillesse de l’intéressée, et était à l’origine d’un préjudice consistant dans l’absence de constitution de droits à la retraite sur la période concernée. Par conséquent, la Défenseure des droits décide de présenter des observations devant la cour d’appel saisie du litige, en faveur de l’allocation d’une réparation prenant la forme d’une validation des trimestres échus sur la période litigieuse, et de l’attribution des points qui auraient dû être acquis sur cette même période par l’assurée, tant dans le régime de retraite de base que dans celui de retraite complémentaire. |
NOR : | DFDR2000035S |
Suivi de la décision : | Par arrêt du 25 mars 2022, la cour d’appel a infirmé le jugement qui avait reconnu la faute des organismes, et ordonné la réparation du préjudice en résultant. Elle a considéré, en effet, que la faute des caisses n’était pas établie. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20201117_2020-035.pdf Adobe Acrobat PDF |