Document public
Titre : | Jugement relatif au refus de visas pour les enfants recueillis par kafala par deux ressortissants français |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/07/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2000743 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Kafala [Mots-clés] Kafala d'un enfant à l'étranger [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Résumé : |
Par un acte de recueil légal dit de « kafala » deux enfants de nationalité algérienne, âgés de 3 et 11 ans, ont été confiés par leurs parents à leurs oncle et tante de nationalité française et résidant en France. Ces derniers ont déposé une demande de visa de long séjour pour établissement familial au nom des enfants.
Toutefois, leurs demandent ont été rejetées au motif que les informations communiquées pour justifier des conditions de séjour en France de ces enfants étaient incomplètes ou n’étaient pas fiables. Par ailleurs, les requérants ne justifieraient pas de ressources leur permettant d’accueillir les deux enfants dans des conditions adéquates, leur foyer étant déjà constitué de cinq personnes, ni d’une contribution versée pour leur éducation et leur entretien depuis le jugement de kafala. Selon l'administration, compte tenu de l’absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation des enfants de leur environnement familial, social et culturel, l’intérêt supérieur des deux enfants mineurs étaient de demeurer dans leurs pays de résidence où habitent leurs parents, les accueillants pouvant contribuer à leur entretien dans ce cadre, en leur qualité de kafils. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge administratif saisi par les requérants. Le tribunal fait droit à la demande des intéressés et annule la décision de refus de visas et enjoint aux autorités à délivrer les visas dans un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Il note que, compte tenu des éléments nouveaux produits par les requérants à l’instance, le ministre indique qu’il donnera instruction aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités. Le juge considère donc que le ministre doit être regardé comme admettant implicitement le bien-fondé de la requête et comme renonçant aux motifs de refus de visas. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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