Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère injustifié de refus de visa opposés aux fils d’un ressortissant camerounais dans le cadre d’un regroupement familial au motif que les documents produits étaient dépourvus de valeur probante |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2002371 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Cameroun [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Décision de justice [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Consulat |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant camerounais titulaire d’une carte de résident, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux fils nés en 1998 et 1999, demande à laquelle le préfet a fait droit en 2016. Le requérant a alors sollicité auprès des autorités consulaires la délivrance de visas de long séjour au profit des enfants. Cette demande a été rejetée au motif que les documents d’état civil n’étaient pas authentiques.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge administratif saisi par l’intéressé d’une demande visant à annuler la décision de refus de visa et d’enjoindre aux autorités de délivrer les visas sollicités. Le tribunal fait droit aux demandes du requérant. Il énonce que le caractère apocryphe des actes de naissance produits constitue un motif d’ordre public de nature à justifier le refus de visa. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. En l’espèce, le ministre soutenait en défense, que la décision contestée a été prise au motif que les liens de filiation entre les enfants et le requérant ne seraient pas établis par les documents d’état civil produits, qui ne sont pas conformes à la législation locale et, subsidiairement, en l’absence d’éléments de possession d’état. Pour établir l’identité des enfants, ont été produits deux jugements successifs et distincts, datant de 2011 et de 2018, ainsi que deux actes de naissance dressés en transcription de ces jugements. Le juge considère que s’agissant des premiers jugements supplétifs de 2011, il est constant que ceux-ci ont été regardés comme inexistants, la minute n’ayant pu être retrouvée, par les jugements supplétifs et reconstitutifs de 2018 qui ont en conséquence annulé les actes de naissance établis en transcription des jugements de 2011. S’agissant des jugements de 2018, si le ministre fait valoir que les circonstances qu’ils retiennent pour justifier de l’absence d’acte de naissance différeraient de celles prétendument avancées par les requérants en 2011, cela ne suffit pas à leur conférer un caractère frauduleux. De plus, si, comme le relève le ministre, ces actes ne mentionneraient que les requêtes ont été directement présentées par les enfants, qui ont comparu en personne à l’audience alors qu’ils étaient âgés de moins de 21 ans, âge de la majorité au Cameroun, il ressort des pièces du dossier que leur mère a assisté à l’audience au cours de laquelle a été également examiné la requête qu’elle avait présenté pour elle-même tendant à l’établissement d’un jugement supplétif d’acte de naissance et qu’elle les a représentés. Enfin, le juge considère que si la transcription de ces jugements supplétifs est intervenue avant l’expiration du délai d’appel d’un mois, cette circonstance ne suffit pas à ôter aux actes toute valeur probante. Le juge conclut que, dans ces conditions, l’administration, en se fondant sur le caractère apocryphe des documents d’état civil présentés pour refuser la délivrance des visas demandés, a commis une erreur d’appréciation et sa décision doit donc être annulée. Les autorités doivent délivrer aux intéressés les visas sollicités dans un délai de deux mois. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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