Document public
Titre : | Jugement relatif aux motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour à un ressortissant marocain, au regard de sa bonne insertion en France, et nonobstant du fait qu’il avait fourni une fausse pièce d’identité pour obtenir un emploi |
Auteurs : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2004758 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Maroc [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Insertion professionnelle [Mots-clés] Intégration [Mots-clés] Fraude |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant marocain, est entré en France en 2006, à l’âge de 15 ans pour vivre avec son grand-père, qui y réside en situation régulière et dont il dit s’occuper toujours en raison de son âge et de son état de santé. Après avoir obtenu un CAP en 2010, il a travaillé de manière irrégulière avant d’être titulaire d’un contrat à durée indéterminée (CDI) depuis 2017.
En mars 2020, les services préfectoraux lui ont opposé un refus de délivrance de la carte de séjour mention « vie privée et familiale », assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la juridiction administrative. Le tribunal fait droit à la demande du requérant et annule la décision litigieuse. Le juge considère que l’accord franco-marocain de 1987 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains peuvent être admis à séjourner en France, les dispositions de l’article L. 313-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne leur sont pas applicables en ce qu’elles prévoient une carte de séjour en qualité de salarié. Cependant, en ce qu’elles prévoient la délivrance d’une carte « vie privée et familiale », cet accord ne fait pas obstacle à ce que le préfet exerce le cas échéant son pouvoir de régularisation. En l’espèce, le juge note que le requérant réside en France depuis quatorze ans et que la commission du titre du séjour a rendu un avis favorable à sa demande, au regard de sa bonne insertion. Le requérant a été scolarisé et a obtenu un CAP puis a travaillé de manière irrégulière avant d’être titulaire d’un CDI. Le juge considère que si l’intéressé est célibataire et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel résident ses parents et ses frères et sœurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a établi en France le centre de ses intérêts privés, au regard de l’ancienneté de sa présence en France, rapportée à son âge et à son insertion dans la société française. Le juge conclut que, dans ces conditions, nonobstant le fait qu’il ait obtenu son emploi en fournissant une fausse carte d’identité portugaise à son employeur, le requérant justifie des motifs exceptionnels exigés par l'article L. 313-4 précité et que le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, lui refuser l’admission au séjour. La décision de refus de carte de séjour est annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions d’obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour en France et l’inscrivant le requérant dans le système d’information Schengen. Le préfet doit délivrer au requérant, dans un délai de deux mois, une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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