Document public
Titre : | Jugement relatif aux refus injustifiés de visa opposés aux enfants d’une ressortissante congolaise dans le cadre de la procédure de réunification familiale |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2004322 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] République démocratique du Congo [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Décision de justice [Mots-clés] Respect de la législation et des décisions de justice [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Fraude |
Mots-clés: | Réfugié ; Réunification familiale |
Résumé : |
La requérante, ressortissante congolaise, s’est vue reconnaître la qualité de réfugié en 2017. Elle a sollicité des visas d’entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille de réfugié en faveur de deux enfants présentées comme ses filles. L’administration a opposé un refus à ces demandes au motif que les documents produits n’étaient pas probants.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge administratif saisi par la requérante d’une demande visant l’annulation des décisions de refus de visa. Le tribunal rappelle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexacte, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. En l’espèce, pour justifier de l’identité des enfants et de leur lien de filiation avec la requérante, ont été produits devant le juge, pour chacun des enfants, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu par un tribunal pour enfant congolais, accompagné d’un acte de signification de ce jugement et d’un certificat de non-appel, et une copie intégrale d’acte de naissance. Le tribunal considère que hormis les cas où le document produit aurait un caractère frauduleux, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère. A cet égard, si le ministre de l’intérieur faire valoir que les jugements supplétifs ont été rendus postérieurement à l’établissement des passeports, il ne précise pas en quoi cette circonstance serait contraire au droit ou aux usages locaux. Le tribunal écarte également les autres arguments avancés par le ministre. Le juge conclut que le caractère frauduleux des jugements supplétifs produits n’est pas démontré, par plus que le caractère apocryphe des copies intégrales d’acte de naissance versées au dossier. Par suite, l’identité des enfants, ainsi que leur lien de filiation avec la requérante, doivent être tenus pour établis, et cette dernière est fondée à soutenir que les décisions de refus de visa sont entachées d’erreur d’appréciation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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