Document public
Titre : | Jugement relatif à l'irrecevabilité pour tardiveté du recours d'une fonctionnaire territoriale qui se plaignait du refus d'avancement de carrière en raison de son état de santé |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nice, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1705168 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Recours [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion |
Résumé : |
Après avoir été recrutée en 2002 par un centre communal d’action sociale (CCAS) sur un poste de rédacteur territorial, puis d’attaché territoriale, la requérante a été nommée, à la suite de sa réussite à l’examen d’attaché territorial principal, sur un poste correspondant à ce nouveau grade en 2011 au sein de la direction des ressources humaines du CCAS. Par la suite, un poste de directeur administratif et financier lui a été proposé à partir du 1er janvier 2015. Toutefois, la requérante n’a pu prendre ses fonctions en raison de son placement en congé de longue durée avant sa prise de poste effective. Suivant l’avis émis par la commission administrative paritaire, le CCAS n’a pas inscrit la requérante sur le tableau d’avancement au grade de directeur territoriale au titre de l’année 2016. La requérante demande au juge administratif d’annuler cette décision et d’enjoindre au CCAS d’établir une nouveau tableau d’avancement en y intégrant son nom.
Saisi par l’intéressée, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la juridiction administrative. Considérant que les arguments avancés par l’employeur ne permettaient pas de renverser la présomption de discrimination, le Défenseur des droits a estimé que l’intéressée pouvait être reconnu victime de discrimination en raison de son état de santé. Le tribunal administratif déclare le recours de l’intéressé irrecevable en raison de sa tardiveté. Il considère que la requérante est réputée avoir eu connaissance au plus tard du tableau d’avancement contesté le 7 août 2017, date à laquelle elle a reconnu avoir eu communication de ce tableau, lequel comporte la mention des voies et délais de recours. Si la requérante soutient que le délai de recours n’a pu commencer à courir que le 29 septembre 2017, date à laquelle elle a reçu des pièces complémentaires de la part du CCAS, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces documents, consistant en des délibérations et extraits du procès-verbal de la commission administrative paritaire relatifs à l’avancement au grade de directeur territorial de 2016, n’étaient pas indispensables pour comprendre la portée de la décision contestée. Par suite, et dès lors que le tableau d’avancement litigieux, dont la requérante a pris connaissance le 7 août 2017, était suffisamment clair pour être contesté dès cette date, le délai de deux mois dont disposait la requérante pour contester, par voie de recours administratif ou de recours contentieux, ce tableau a commencé à courir dès le 7 août 2017. Le juge note que la requérante n’a pas formé de recours administratif ou contentieux avant le 7 octobre 2017, le recours gracieux formé par cette dernière n’ayant été présenté auprès du CCAS que le 21 novembre 2017. Ce recours administratif, introduit après l’expiration du délai précité, n’a dès lors pu avoir pour effet de préserver le délai de recours contentieux à son égard. En conséquence, le présent recours, enregistré au greffe du tribunal administratif le 30 novembre 2017, est irrecevable en raison de sa tardiveté. La fin de non-recevoir opposée par le CCAS doit donc être accueillie. |
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