
Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête d'un ancien gardien SS du camp d'Auschwitz qui se plaignait de la durée de la procédure pénale engagée contre lui : Gröning c. Allemagne |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 71591/17 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Durée de la procédure [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Droit à un procès équitable |
Résumé : |
Dans cette affaire, un ancien membre des SS se plaignait de la durée de la procédure pénale engagée contre lui pour complicité de meurtre dans le camp d’extermination d’Auschwitz.
En 1978, le parquet de Francfort interrogea le requérant lors d’une enquête concernant des crimes que celui-ci aurait commis alors qu’il était affecté au camp d’extermination d’Auschwitz. L’enquête fut abandonnée en 1985. Le requérant fut de nouveau entendu en 2014 après l’ouverture d’une enquête par le parquet de Hanovre, et il fut reconnu coupable en 2015. Devant la Cour, il arguait que les autorités ne lui avaient pas notifié la décision d’abandon de l’enquête prise en 1985 et que la procédure s’était donc poursuivie depuis 1978, et il se plaignait par conséquent de sa durée selon lui excessive. La Cour européenne des droits de l’homme déclare, à l'unanimité, la requête irrecevable. La Cour estime que le requérant a fait l’objet de deux procédures pénales distinctes, la première ayant pris fin en 1985 au plus tard et la seconde s’étant terminée en 2016, lorsque sa condamnation est devenue définitive. Même si les autorités n’ont pas notifié au requérant leur décision de mettre un terme à l’enquête en 1985, la Cour considère que l’intéressé a su dès ce moment-là qu’il n’avait plus à craindre de poursuites pénales, un procureur général lui ayant notamment indiqué qu’il n’avait présenté d’intérêt qu’à titre de témoin pour l’accusation. Le grief du requérant concernant la première procédure a donc, à l’évidence, été introduit trop tardivement tandis que son grief concernant la seconde procédure, laquelle n’a duré que deux ans malgré la complexité historique et juridique de l’affaire, est manifestement mal fondé. Adoptée le 20 octobre 2020, la présente décision a été communiquée par la Cour le 12 novembre 2020. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:1020DEC007159117 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-206225 |