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Titre : | Conclusions relatives aux conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire d'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut suspendre la remise de la personne recherchée en présence de défaillances systémiques ou généralises affectant l'indépendance des juridictions de l'Etat d'émission : L et P (Pays-Bas) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-354/20 PPU |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pays-Bas [Géographie] Pologne [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Droit à un procès équitable |
Mots-clés: | Mandat d'arrêt européen ; Défaillance systémique |
Résumé : |
La juridiction néerlandaise demandait à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si, face à une aggravation des défaillances généralisées dans l’administration de la justice polonaise, postérieure à l’arrêt de la grande chambre du 15 juillet 2018, elle peut refuser la remise demandée par une juridiction de ce pays, sans qu’il soit nécessaire d’examiner en détail les circonstances concrètes du mandat d'arrêt européen (MAE).
La CJUE s’est déjà prononcée sur les conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire d’exécution d'un MAE, examiné conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI, peut suspendre la remise de la personne recherchée s’il est établi que cette dernière court un risque réel de voir ses droits fondamentaux violés. En formation de grande chambre, la Cour a jugé que, parmi les violations desdits droits qui sont susceptibles de justifier la non‑remise de la personne recherchée, figure celle du droit à un procès équitable (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). Il peut en aller ainsi lorsque les défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance des juridictions de l’État d’émission du MAE remettent en cause ce droit fondamental. L'avocat général propose à la CJUE de répondre à la demande de décision préjudicielle formulée par la juridiction néerlandaise qu'en l'absence de constatation formelle par le Conseil européen d’une violation grave et persistante des valeurs visées à l’article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE) par l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut refuser d’exécuter un MAE qu’après avoir vérifié, de manière concrète et précise, que, eu égard à la situation personnelle de la personne recherchée, ainsi qu’à la nature de l’infraction pour laquelle elle est poursuivie et au contexte factuel qui est à la base du MAE, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celle‑ci courra un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 47 de la Charte. Selon l'avocat général, ce risque peut être constitué aussi bien lorsque les défaillances systémiques ou généralisées existaient au moment de l’émission du mandat d’arrêt européen, que lorsqu’elles sont survenues ultérieurement et persistent au moment de la remise éventuelle de la personne recherchée. |
ECLI : | EU:C:2020:925 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233587&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13577904 |