Document public
Titre : | Arrêt relatif à la notion de "consentement" en matière de traitement des données à caractère personnel : Orange Romania (Roumanie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-61/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Opérateur de télécommunication [Mots-clés] Informatique et libertés [Mots-clés] Consentement éclairé |
Mots-clés: | RGPD ; Consommateur |
Résumé : |
La demande de décision préjudicielle a été introduite par une juridiction roumaine dans le cadre de litige opposant un opérateur téléphonique à l'autorité nationale de surveillance du traitement des données à caractère personnel, au sujet d'un recours tendant à l'annulation d'une décision par laquelle cette dernière a infligé à l'opérateur une amende pour avoir collecté et conservé des copies de titres d’identité de ses clients sans leur consentement valable et lui a imposé de détruire ces copies.
La Cour de justice de l'Union européenne dit que la directive 95/46/CE et le règlement 2016/679 (RGPD) abrogeant cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient au responsable du traitement des données de démontrer que la personne concernée a, par un comportement actif, manifesté son consentement au traitement de ses données à caractère personnel et qu’elle a obtenu, préalablement, une information au regard de toutes les circonstances entourant ce traitement, sous une forme compréhensible et aisément accessible ainsi que formulée en des termes clairs et simples, lui permettant de déterminer facilement les conséquences de ce consentement, de sorte qu’il soit garanti que celui-ci soit donné en pleine connaissance de cause. Un contrat relatif à la fourniture de services de télécommunications qui contient une clause selon laquelle la personne concernée a été informée et a consenti à la collecte ainsi qu’à la conservation d’une copie de son titre d’identité à des fins d’identification n’est pas de nature à démontrer que cette personne a valablement donné son consentement, au sens de ces dispositions, à cette collecte et à cette conservation, lorsque : – la case se référant à cette clause a été cochée par le responsable du traitement des données avant la signature de ce contrat, ou lorsque – les stipulations contractuelles dudit contrat sont susceptibles d’induire la personne concernée en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat en question même si elle refuse de consentir au traitement de ses données, ou lorsque – le libre choix de s’opposer à cette collecte et à cette conservation est affecté indûment par ce responsable, en exigeant que la personne concernée, afin de refuser de donner son consentement, remplisse un formulaire supplémentaire faisant état de ce refus. |
ECLI : | EU:C:2020:901 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Technologies du numérique |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233544&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |