Document public
Titre : | Arrêt relatif aux détentions provisoires des journalistes et dirigeants d'un quotidien en raison de la ligne éditoriale suivie qui consisterait à faire la publicité et la propagande d'organisations terroristes : Sabuncu et autres c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 23199/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Médias, presse [Mots-clés] Journaliste [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Répression [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté |
Résumé : |
L’affaire concerne le placement et le maintien en détention provisoire des requérants en raison de la ligne éditoriale suivie par un quotidien, dans ses articles et dans les médias sociaux, critiquant certaines politiques gouvernementales. Les requérants ont été placés en détention provisoire par un juge qui a estimé, entre autres, qu'il existait de forts soupçons selon lesquels les intéressés étaient responsables des activités permanentes du quotidien consistant à faire la publicité et la propagande d’organisations terroristes, notamment d'une organisation illégale armée et d’une organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation "Structure parallèle".
La Cour européenne des droits de l'homme condamne la Turquie pour violation des articles 5§1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 10 (liberté d'expression) de la Convention. En revanche, elle conclut à la non-violation des articles 5§4 (droit à faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) et 18 (limitation de l'usage à des restrictions aux droits) de la Convention. La Cour juge en particulier que : - les décisions des juridictions internes ordonnant la mise et le maintien en détention provisoire des requérants reposaient sur de simples soupçons et non pas sur des raisons plausibles ; - les interventions dont les requérants ont été tenus pénalement responsables relevaient de débats publics sur des faits et événements déjà connus, qu’elles s’analysaient en l’utilisation des libertés conventionnelles, qu’elles ne contenaient aucun soutien ni promotion de l’usage de la violence dans le domaine politique, qu’elles ne comportaient pas non plus d’indice au sujet d’une éventuelle volonté des requérants de contribuer aux objectifs illégaux d’organisations terroristes, à savoir recourir à la violence et à la terreur à des fins politiques ; - la détention provisoire imposée aux requérants dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre eux pour des crimes sévèrement réprimés et directement, liée à leur travail journalistique, consiste en une contrainte réelle et effective, et constitue une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression ; - que l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression des requérants n’était pas prévue par la loi, l’article 100 du code de procédure pénale turc exigeant l’existence d’éléments factuels permettant de soupçonner fortement une personne d’avoir commis une infraction, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La Cour dit également que : - bien que les délais mis par la Cour constitutionnelle pour examiner la cause des requérants ne puissent pas être considérés comme « brefs » dans une situation ordinaire, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, ces délais ne contreviennent pas à l’article 5 § 4 ; - qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que les détentions provisoires des requérants ont été imposées dans un but non prévu par la Convention au sens de l’article 18 (limitation de l’usage à des restrictions aux droits) ; |
ECLI : | CE:ECHR:2020:1110JUD002319917 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205794 |