Document public
Titre : | Arrêt relatif au traitement dégradant subi par un activiste politique lors de son interpellation, filmée puis postée sur l'Internet, à l'occasion d'une manifestation de l'opposition : Navalnyy et Gunko c. Russie |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 75186/12 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Non-respect de la procédure [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Liberté d'association et de réunion [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Entrave |
Résumé : |
L’affaire concerne l’interpellation de deux manifestants sur la place Bolotnaya en mai 2012 lors d’un rassemblement politique, qui fut suivie de leur détention pendant une nuit au poste de police puis de leur condamnation administrative pour refus d’obtempérer aux sommations légales de la police. L’un des manifestants alléguait en particulier qu’un policier avait recouru à une force physique excessive lors de son interpellation.
Les manifestations organisées par l’opposition en mai 2012 ainsi que les perturbations qu’elles ont engendrées dans le centre de Moscou se trouvaient au cœur de plusieurs affaires dont la Cour européenne des droits de l’homme a déjà eu à connaître. En l'espèce, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : - violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme à l’égard du manifestant violenté ; - violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention à l’égard des deux requérants ; - violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) à raison du défaut d’équité de la procédure administrative à l’égard des deux requérants ; et - violation de l’article 11 (liberté de réunion) à l’égard des deux requérants. La Cour juge, en particulier, que l'un des manifestants a fait l’objet de traitements dégradants contraires à l’article 3 de la Convention. Elle se fonde sur une vidéo de l’interpellation du requérant postée sur Internet, qui montre que les manœuvres de contention qui ont été utilisées par les policiers – lesquels ont tordu le bras du requérant et l’ont fait crier – n’étaient pas strictement nécessaires pour le conduire jusqu’au poste de police, l’intéressé n’ayant pas opposé de résistance visible. Pour ce qui est des griefs restants, la Cour estime qu’elle a déjà examiné les faits et la plupart des questions de droit que soulève la présente espèce dans d’autres affaires similaires dans lesquelles elle a conclu à des violations, et partant, elle ne voit pas de raisons de parvenir à des conclusions différentes en l’espèce. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:1110JUD007518612 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-205817 |