
Document public
Titre : | Jugement relatif à l’interprétation erronée par une CPAM de la règlementation portant sur l’ouverture du droit à pension d’invalidité |
Auteurs : | Tribunal judiciaire de Nice, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/02813 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Pension d'invalidité [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Invalidité [Mots-clés] Arrêt maladie |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus d’attribution d’une pension d’invalidité opposé par une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) à un agent contractuel de la fonction publique hospitalière qui avait épuisé ses droits au congé de grave maladie tels que prévus par la réglementation applicable à son emploi, au motif qu’il ne remplissait pas à la date de sa demande, le 16 avril 2015, les conditions pour en obtenir le bénéfice.
La CPAM soutient que le droit à pension s'apprécier à la date de la constatation de l'état d'invalidité ou à la date de l'arrêt de travail suivi d'inactivité. Toutefois, dans ce second cas, il est nécessaire, selon la caisse, que la constatation de l'état d'invalidité soit immédiatement précédé d'une période d'arrêt de travail indemnisée continue. Ainsi, dès lors, en l'état d'interruption du versement des indemnités journalières depuis le mois de juin 2013 et la date de constatation de l'état d’invalidité en avril 2015, cette dernière condition n'était pas remplie, justifiant une décision de rejet de la demande de pension formulée par le requérant. Le tribunal judiciaire donne raison au requérant. Il considère que les conditions administratives d’ouverture du droit à pension doivent être appréciées au 1er jour du mois au jour duquel est survenue l’interruption de travail suivie de l’invalidité. Ce texte n’impose donc pas que le constat d’invalidité suivie immédiatement la période d’interruption et qu’il n’existe pas d’interruption du service des indemnités journalières avant le constat d’invalidité. Selon le juge, il importe seulement que ce constat s’inscrive dans la suite de l’interruption du travail. Ainsi, en l’espèce, les conditions du droit à pension doivent être appréciées à la date du 1er mois de la période d’interruption du travail déboutée le 24 février 2012, alors que l’intéressé n’a pas repris son activité depuis cette date à la date de la demande de pension d’invalidité présentée le 16 avril 2015, ceci en dépit de l’arrêt du versement des indemnités journalières, en raison de son placement en position de congé grave maladie à compter du 24 janvier 2012 et en congé sans traitement à compter du 24 janvier 2015. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date du 1er janvier 2012, l’intéressé, employé à temps plein depuis 2013, remplissait les conditions de durée d’affiliation et de cotisations minimales. Le juge conclut que le requérant remplissait les conditions administratives ouvrant droit à une pension d’invalidité à la date du 1er janvier 2012 et à la date de la demande du 16 avril 2015. Il ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de reprendre l’instruction de la demande de l’intéressé. Enfin, en retenant une interprétation erronée de la législation pour refuser d’instruire la demande, la CPAM a commis une faute qui l’oblige à réparer le préjudice en résultant pour l’intéressé. Ce dernier ne détaille pas le préjudice dont il demande réparation. Toutefois, il est établi qu’il a été placé en congé de longue maladie sans traitement à compter du 24 janvier 2015, de sort qu’il s’est nécessairement trouvé dans une situation économique particulièrement précaire, étant privé de l’examen de ses droits à pension d’invalidité éventuels alors qu’il ne percevait plus de traitement, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts. |
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