Document public
Titre : | Arrêt relatif aux brutalités policières qu'auraient subies deux mineurs Roms et à l'absence d'enquête effective sur ces faits : X et Y c. Macédoine du Nord |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 173/17 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Macédoine [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Absence d'enquête [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Garde à vue |
Résumé : |
Les deux requérants d'origine Rom, se plaignaient des brutalités policières dont ils avaient été victimes alors qu'ils étaient mineurs. Ils soutiennent que ces mauvais traitements ont été motivés par des considérations raciales et que l’État n'a pas mené d'enquête effective sur leurs allégations.
Par ailleurs, sur le terrain de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 3 et/ou l’article 1 du Protocole n° 12 (interdiction générale de la discrimination), ils avancent que les mauvais traitements allégués comme l’enquête conduite par le procureur font apparaître qu’ils ont été victimes de discrimination à raison de leur origine ethnique rom. La Cour européenne des droits de l'homme juge qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention dans son aspect procédural en raison de l'absence d'une enquête effective. En revanche, les éléments dont dispose la Cour ne lui permettent pas de conclure au-delà de tout doute raisonnable que les requérants ont été maltraités. Par ailleurs, la Cour considère que les éléments de preuve présentés au procureur de la République ne constituaient pas des informations plausibles suffisantes pour l’alerter sur la nécessité de mener une enquête sur les allégations des requérants de brutalités policières à caractère raciste. En l'absence de preuves concrètes corroborant les dires des requérants, les informations générales sur les allégations de violence policière à l'encontre des Roms dans l'État défendeur contenues dans les rapports du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et des organes intergouvernementaux, qui sont devenus disponibles plus tard, ne peuvent, en elles-mêmes, être considéré comme suffisant à cet égard. On ne peut donc pas considérer que les autorités avaient l'obligation d’enquêter sur d’éventuels motifs racistes en l’espèce. Enfin, compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations disponibles, la Cour n'est pas non plus en mesure de conclure que l'absence d'enquête effective sur les allégations de brutalités policières des requérants était, en elle-même, motivée par le racisme et donc en violation de l'article 14, combiné avec l'article 3 de la Convention. Partant, les griefs sous ce chef sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:1105JUD000017317 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Roms - Gens du voyage |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-205543 |