
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation du droit à un procès équitable en raison de l'admission des preuves obtenues au moyen de mauvais traitement : Cwik c. Pologne |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 31454/10 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Pologne [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Torture [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Procédure pénale |
Résumé : |
L’affaire concerne le manque d’équité allégué de la procédure ouverte contre le requérant pour trafic de stupéfiants.
Le requérant reproche en particulier aux juridictions internes d’avoir admis à titre de preuves des déclarations qui auraient été extorquées à un tiers sous la torture par des membres d’une bande criminelle. La Cour européenne des droits de l'homme juge, à la majorité, qu'il y a eu violation de l'article 6§1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour juge en particulier que les juridictions internes qui ont eu à connaître de l’affaire du requérant n’ont pas laissé planer de doute sur le fait que les déclarations en cause avaient été obtenues au moyen de mauvais traitements interdits par l’article 3. Elles ont toutefois accepté que ces déclarations fussent utilisées à titre de preuves pour faire condamner le requérant, au mépris de la prohibition absolue des mauvais traitements posée par l’article 3 de la Convention, et sans considération des conséquences du point de vue du droit du requérant à un procès équitable en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle en particulier sa règle voulant que l’admission comme preuves de déclarations obtenues par des actes de torture ou d’autres mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention prive d’équité l’ensemble de la procédure. C’est la première fois que la Cour applique cette règle à l’égard de preuves qui ont été soutirées au moyen de mauvais traitements infligés par des particuliers. Dans toutes les affaires précédentes de ce type, les preuves avaient été obtenues par de tels actes perpétrés par des fonctionnaires. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:1105JUD003145410 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-205536 |