
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la discrimination syndicale et au harcèlement moral subi par un salarié après avoir dénoncé à son employeur certains faits et soutenu ses collègues, victimes de harcèlement sexuel, au sein d’une entreprise de nettoyage |
Voir aussi : |
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Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/00195 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
L’affaire concerne des faits de harcèlement sexuel et de discrimination dont ont été victimes quatre salariées, agents d’entretien, d’une entreprise de nettoyage ainsi que l’un de leurs collègues, élu syndical, ayant subi des faits de harcèlement moral après avait dénoncé ces faits. Ce dernier faisait valoir que depuis qu’il a dénoncé à son employeur les faits de racket à l’embauche et a soutenu les salariées victimes de harcèlement sexuel, il était victime de pressions et de harcèlement moral et de sanctions répétées et injustifiées de la part de son employeur. Il a fait l’objet de plusieurs procédures de licenciement dont la dernière pour faute grave pour avoir commis des violences à l’égard de son supérieur hiérarchique.
Saisi par une association de réclamations concernant cinq salariés, dont quatre femmes, le Défenseur des droits a diligenté une enquête approfondie en procédant à une vérification sur place, à des multiples auditions, et à une rencontre avec l’inspection du travail. Il a décidé de présenter à la société plusieurs recommandations. Il a par ailleurs décidé de présenter ses observations devant le juge prud’homal. La société conteste les jugements de première instance qui ont reconnu l’existence des faits de harcèlement sexuel et de discrimination et condamné l’entreprise à payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral et de 10 000 euros pour discrimination à chacune des quatre salariées. De même, elle a été condamné à verser au collègue la somme de 20 000 euros pour harcèlement moral, 10 000 euros pour discrimination et 30 000 euros pour licenciement nul. Dans le cas du salarié, le conseil de prud’hommes a jugé que les éléments présentés par l’intéressé, pris dans leur ensemble, dont les éléments médicaux, laissent incontestablement présumer l’existence d’un harcèlement moral. L’employeur ne démontre pas que ces éléments sont étrangers à tout harcèlement moral ou à toute discrimination. Le juge a noté que dans le cadre des procédures engagées par les quatre salariées devant le conseil de prud’hommes, celles-ci ont également, à compter de la dénonciation des faits de harcèlement sexuel, faits l’objet de sanctions systématiques de la part de leur employeur. Le conseil a conclu que le salarié a été victime des faits de harcèlement moral et annule toutes les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et que ces mêmes agissements s’étant produites suite à la dénonciation par le salarié de faits de harcèlement sexuel, ils sont également constitutifs d’une discrimination. Il déclare également le licenciement pour faute grave nul. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la juridiction d’appel. La cour d’appel confirme le jugement prud’homal en ce qu’il a jugé que le salarié était victime des faits de harcèlement moral et de discrimination et prononcé la nullité du premier licenciement et ordonné sa réintégration. En revanche, il juge le dernier licenciement justifié. Elle considère que l’autorisation de l’inspecteur du travail de licencier le salarié a été annulée en raison d’une irrégularité de la procédure de licenciement. Il s’en déduit que le licenciement notifié en application de l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail encourt nullité sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs invoqués par la société, ni les moyens de fait allégués par le salarié. La cour ajoute que la société avait satisfait à son obligation de réintégration du salarié. Quant au second licenciement, intervenu quelques jours après la réintégration du salarié, la cour considère que l’agression commise par ce dernier à l’égard de son supérieur hiérarchique, est établie et constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle s'analyse en une faute grave justifiant son licenciement et rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Par ailleurs, la cour considère que la nullité du licenciement en lien avec la dénonciation des faits de racket et de harcèlement sexuel ne saurait aboutir, l'employeur démontrant que sa décision est fondée sur des éléments objectifs étrangers aux éléments invoqués par le salarié. Concernant les faits de harcèlement moral, la cour note que des mesures de protection ont été mises en œuvre par la société, mais postérieurement aux faits de harcèlement moral dénoncés de sorte que le salarié en a effectivement été victime. Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables en résultant pour l’intéressé telles qu'elles ressortent des pièces médicales, le préjudice en résultant pour celui-ci est évalué à 7 000 euros. Enfin, la cour considère que même si l’autorisation de licenciement a été annulée, la société a manifesté sa volonté de sanctionner le salarié sans justifier que sa décision ne soit justifiée pour partie par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination s'agissant de ceux non retenus par l'inspecteur du travail. Il en est de même concernant un avertissement dont l'annulation a été prononcée au regard du contexte dans lequel a été pris la décision de sanctionner le salarié, à savoir une altercation avec un salarié qu'il accusait de l'avoir menacé de mort après la dénonciation de faits de racket et également de faits de harcèlement sexuel commis par un autre salarié, dénonciation effectuée en lien avec son mandat représentatif. La discrimination syndicale est dès lors établie. Le préjudice subi en lien avec la discrimination a été à juste titre évalué en première instance à 10 000 euros au regard des conséquences en résultant pour le salarié, compte tenu des pièces médicales produites. |
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