Document public
Titre : | Requête relative au rejet de la demande de l’ancienne conjointe de la mère d’une enfant, conçue par procréation médicalement assistée, tendant à l’obtention d’un droit de visite et d’hébergement : Callamand c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2338/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Famille homoparentale [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Droit d'hébergement [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Assistance médicale à la procréation (AMP) |
Résumé : |
La requête concerne le rejet de la demande de l’ancienne conjointe de la mère d’une enfant conçue par procréation médicalement assistée tendant à l’obtention d’un droit de visite et d’hébergement.
L’enfant est née en janvier 2014 alors que sa mère et la requérante étaient en couple. Ces dernières se sont mariées en juillet 2015. Elles avaient décidé d’entamer une procédure d’adoption de l’enfant par la requérante. Elles se sont toutefois séparées en mai 2016. Leur divorce a été prononcé en février 2019. En février 2017, la requérante s’est vue reconnaître un droit de visite et d’hébergement par un jugement du juge aux affaires familiales mais ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour d’appel en avril 2018. Le pourvoi en cassation formé par la requérante a été rejeté en juin 2019. La requérante soutient que le rejet de sa demande tendant à l’obtention d’un droit de visite et d’hébergement à l'égard de l'enfant méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il se trouve garanti par l’article 8 de la Convention. La requérante expose ensuite qu’en droit français, une personne ne peut faire établir un lien de filiation à l’égard de l’enfant de son conjoint que par l’adoption lorsque les membres du couple sont de même sexe, alors qu’il peut être établi à l’égard de l’enfant du conjoint de l’autre sexe non seulement par cette voie, mais aussi par la reconnaissance, par la présomption de paternité ou par la possession d’état. Ainsi, précise-t-elle, pour établir un lien de filiation entre elle et l'enfant, la requérante avait pour seule possibilité l’adoption alors que, si elle avait été un homme en couple avec la mère de l'enfant, elle aurait pu passer non seulement par la voie de l’adoption mais aussi par celle de la possession d’état, ou se prévaloir de la présomption de paternité. Elle voit là une discrimination fondée sur son orientation sexuelle et une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8. Sur le fondement de ces mêmes dispositions, la requérante dénonce une discrimination quant aux conditions d’octroi du droit de visite et d’hébergement. Elle expose que l’article 371-4 du code civil, qui prévoit les modalités d’octroi d’un droit de visite et d’hébergement au profit des grands-parents et des tiers, subordonne ce droit s’agissant des tiers aux conditions suivantes : le tiers demandeur doit avoir résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents, avoir pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et avoir noué avec lui des liens affectifs durables. Or, s’agissant du tiers « parent d’intention », la jurisprudence a ajouté la condition d’un « projet parental commun ». Cela engendrerait : une différence de traitement entre les parents d’intention, donc homosexuels, et les grands-parents ou beaux-parents hétérosexuels ; une distinction fondée sur le sexe dès lors, indique la requérante, que si elle avait été un homme on ne lui aurait pas opposé cette absence de « projet parental commun » pour rejeter sa demande relative au droit de visite et d’hébergement car ce projet aurait été présumé entre un homme et une femme ; une discrimination dans le couple homosexuel puisqu’une différence est faite entre les deux parents selon la part respective qu’ils ont prise à la procréation. Introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 23 décembre 2019, la requête a été communiquée au gouvernement français le 7 septembre 2020, puis publiée le 28 septembre 2020. Questions aux parties : 1. La requérante est-elle fondée à soutenir que le rejet de sa demande tendant à l’obtention d’un droit de visite et d’hébergement à l'égard de l'enfant emporte violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ? 2. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes s’agissant des deux griefs tirés de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu violation l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ? |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-204971 |