Document public
Titre : | Décision 2020-178 du 29 octobre 2020 relative aux refus de visas opposés aux enfants étrangers d’une ressortissante française |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-178 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Cameroun [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Preuve |
Mots-clés: | possession d'état |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux refus de visas opposés par les autorités consulaires françaises au Cameroun aux enfants étrangers d’une ressortissante française.
Le Défenseur des droits rappelle qu’aux termes de l’article L.314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité de son séjour, à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents, sous réserve de produire un visa de long séjour en cette qualité. Aussi, la qualité de descendant à charge de ressortissant français permet aux personnes étrangères de se voir délivrer un visa de long séjour à condition d’attester, d’une part, du lien de filiation avec le parent de nationalité française et, d’autre part, d’être effectivement à charge des parents ou d’être âgé de moins de 21 ans. En l’espèce, seul le lien de filiation avec leur mère, ressortissante française, semblait être contesté par les autorités consulaires puisqu’à la date du dépôt des demandes de visa en 2017, les enfants étaient âgés de moins de 21 ans. Dans la mesure où plusieurs éléments attestent au contraire du lien de filiation entre la réclamante et ses enfants, le Défenseur des droits considère que les refus de visas portent atteinte au droit des réclamants de mener une vie familiale normale et décide de porter des observations devant le tribunal administratif de Z saisi par la réclamante. |
NOR : | DFDT2000178S |
Suivi de la décision : | Par jugement du 23 février 2021, le tribunal administratif a considéré que les caractéristiques des pièces d’état civil et certificats d’acte de naissance présentés ne permettaient pas de remettre en cause leur caractère probant et partant, l’identité des demandeurs de visas ou encore leur lien de filiation avec leur mère. En outre, le tribunal a pris note de la transmission de la décision judiciaire de délégation parentale concernant l’enfant de la réclamante. En conséquence, le tribunal a considéré qu’en se fondant sur la remise en cause de l’authenticité des documents d’état civil des demandeurs de visa, la Commission de recours avait commis une erreur d’appréciation. Il a dès lors annulé les décisions de refus de visas litigieuses et enjoint au ministre de l’Intérieur de délivrer des visas aux enfants de la réclamante dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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