Document public
Titre : | Décision 2020-205 du 22 octobre 2020 relative à une réclamation portant sur des difficultés rencontrées par la réclamante dans le cadre de son emploi, et sur son licenciement, qu’elle estime constitutifs de représailles faisant suite à son alerte dénonçant de possibles pratiques délictuelles au sein de son entreprise |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-205 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2020 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Mots-clés] Lanceur d'alerte [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Liberté d'expression |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des difficultés rencontrées par la réclamante dans le cadre de son emploi, et à son licenciement, qu’elle estime constitutifs de représailles faisant suite à son alerte dénonçant de possibles pratiques délictuelles au sein de son entreprise.
Au vu de ces éléments, le Défenseur des droits a décidé d’engager une instruction auprès de l’employeur. Il ressort de cette instruction que la réclamante remplit les conditions légales lui permettant de bénéficier de la qualité de lanceur d’alerte au sens de la loi « Sapin II » n°2016-1690. Dans le cadre de l’enquête, l’employeur fait valoir que des difficultés relationnelles étaient apparues entre la réclamante et ses responsables préalablement à l’alerte qu’elle a adressée par écrit, et que son licenciement est justifié par des manquements d’ordre professionnel et comportemental qui sont sans lien avec cette alerte. Le Défenseur des droits considère, en l’espèce, que la protection contre les mesures de représailles, si elle naît de l’alerte « formelle » émise par le salarié par écrit, doit s’étendre aux décisions de l’employeur prises antérieurement, dès lors qu’elles sont la conséquence des signalements informels qui ont précédé l’alerte. L’appréciation globale des éléments soumis au Défenseur des droits conduit à conclure que les difficultés relationnelles entre la réclamante et ses responsables ont pu naître des signalements qu’elle a émis dès sa prise de fonction. L’employeur ne démontre pas que les reproches formulés dans la lettre de licenciement sont sans lien avec l’alerte. Le Défenseur des droits constate que les difficultés rencontrées par la réclamante, ainsi que son licenciement, constituent des mesures de représailles. En conséquence et au vu des éléments recueillis lors de son enquête, le Défenseur des droits : Décide de présenter ses observations devant la section des référés du Conseil de prud’hommes saisi. |
NOR : | DFDO2000205S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Lanceurs d'alerte - Déontologie |
Cite : |
|
A pour visa : |
|
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20201022_2020-205.pdf Adobe Acrobat PDF |