Document public
Titre : | Jugement relatif à l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale d’un ancien détenu en raison du rejet de sa demande de titre de séjour |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1923100 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant tunisien, né en 1988 est entré en France à l’âge de quatre ans dans le cadre d’un regroupement familial. Condamné à plusieurs reprises et en dernier lieu en 2012, le requérant s’est vu refuser, en août 2019, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Il demande au tribunal administratif d’annuler la décision de refus de titre de séjour.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la juridiction administrative. Le tribunal administratif fait droit à la demande du requérant et enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité. Il considère que l’autorité administrative peut opposer un refus à une demande de carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » que pour un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Lorsque l’administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. En l’espèce, le juge considère que malgré le nombre et le caractère répété des infractions commises par le requérant (acquisition et usage illicite de stupéfiants, vol aggravé, conduite sans permis, port prohibé d’arme), dont aucune n’est une atteinte aux personnes, l’intéressé a été condamné pour la dernière fois en 2012, soit sept ans avant la date de la décision attaquée et qu’aucune infraction n’est relevée depuis la sortie de détention de l’intéressé en 2015 ni depuis la seconde lettre d’avertissement du préfet de police en février 2016. Le juge retient, par ailleurs, que l’intéressé est entré sur le territoire français en 1992, y a effectué l’ensemble de sa scolarité et il n’est pas contesté qu’il y séjourne habituellement depuis l’âge de 4 ans. Il habite chez ses parents qui résident régulièrement en France tout comme ses trois frères, dont deux ont la nationalité française. Le juge considère que compte tenu notamment de la durée du séjour du requérant en France, où vit l’ensemble de sa famille, et quand bien même, il est célibataire et sans charge de famille, les condamnations de l’intéressé, relativement anciennes, ne constituent pas un motif d’ordre public suffisamment grave pour justifier le refus de séjour qui lui est opposé. Un tel refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard de ses motifs. Dès lors le préfet a fait une exacte application du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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