Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère justifié de refus de visa dans le cadre de la procédure de regroupement familial, le lien de filiation n’étant pas établi entre le regroupant et les bénéficiaires qu’il présente comme ses enfants |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1706867 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Cameroun [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant camerounais, conteste la décision par laquelle les autorités consulaires françaises ont refusé de délivrer le visa de long séjour à ses quatre enfants dans le cadre de la procédure de regroupement familial, au motif que les actes d’état civil n’étaient pas authentiques et ne permettaient pas d’établir l’identité et le lien de filiation avec le requérant.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge administratif. Il considère notamment que les incohérences qui entachent les actes d’état civil des enfants du requérant ne peuvent lui être imputables dans la mesure où elles résultent d’une gestion défaillante des registres d’état civil. Le tribunal administratif rejette la requête de l’intéressé. Il considère les documents d’état civil présentés ne permettent pas d’établir le lien de filiation allégué et qu’en l’absence de tout autre document ayant une valeur probante, les autres documents présentés (mandat de transfert d’argent, documents scolaires) ne sont pas de nature à démontrer la possession d’état. Le tribunal estime que les souches de actes de naissances produits sont inexistantes au centre d'état civil au Cameroun et que la numérotation est incohérente avec celle des actes effectivement enregistrés. Par ailleurs, le jugement supplétif qui aurait été établis à la demande des enfants ne mentionne pas, notamment dans son dispositif, l'identité de l'ensemble des requérants, ni ne précise le lien de filiation qu'il convient d'établir. Dès lors ce jugement supplétif ne peut valoir justification d'un lien de filiation qui n'est pas précisé à l'acte. En outre, le juge considère que les actes de naissance établis en 2018, sans qu'il ne soit précisé sur la base de quelles déclarations ou jugement supplétif, ne sont pas davantage probants. Enfin, le lien de filiation n’étant pas établi, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur des enfants, ne peuvent qu’être écartés. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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