Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au caractère justifié de la décision mettant fin à la prise en charge d’un jeune étranger se disant mineur dès lorsqu’il existe un doute sérieux sur son âge |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 445157 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Guinée [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Département [Mots-clés] Métropole [Mots-clés] Evaluation [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
Originaire de Guinée, un jeune étranger qui soutient être âgé de 16 ans, avait été recueilli à titre provisoire par une métropole en qualité de mineur non accompagné à compter du mois de juin 2020. Toutefois, deux mois plus tard, il a été mis fin à cette prise en charge au motif que sa minorité n’était pas établie. L’intéressé a alors saisi le juge des enfants afin de solliciter une ordonnance de placement provisoire, sur le fondement de l’article 375 du code civil. Une audience à cette fin a été fixée au 2 novembre 2020.
En attendant la décision du juge des enfants, le jeune homme, qui déclare vivre dans un squat avec d’autres personnes sans domicile, a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’enjoint à la métropole d’organiser son accueil provisoire d’urgence jusqu’à la notification de la décision du juge des enfants saisi. Le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande et enjoint à la métropole de proposer au requérant, dans un délai de 48 heures, un hébergement d’urgence adaptée à son âge présumé, incluant la prise en charge de ses besoins essentiels, dans l’attente de la décision du juge des enfants. La métropole a interjeté appel de l’ordonnance. Le juge des référés du Conseil d’État énonce qu’il appartient au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. Toutefois, il considère qu’en l’espèce, trois rapports d’évaluation ont relevé un décalage entre l’âge allégué par l’intéressé, conforme à la date de naissance mentionnée par les actes d’état civil produits, et son apparence physique, ainsi que des incohérences ou lacunes concernant en particulier sa composition familiale et les conditions de vie dans le pays d’origine, notamment le parcours scolaire, ne permettant pas de confirmer son âge. Compte tenu du doute sérieux à cet égard qui résulte de ces éléments, la métropole est fondée à soutenir que c’est à tort que le premier juge a considéré que sa décision de mettre fin à la prise en charge de l’intéressé reposait sur une appréciation manifestement erronée de la qualité de mineur isolé et qu’il lui a, par suite, enjoint de lui proposer un hébergement d’urgence, incluant la prise en charge de ses besoins essentiels et dans l’attente de la décision du juge des enfants. Le juge des référés du Conseil d’État annule donc l’ordonnance attaquée et rejette les conclusions présentées par le jeune en première instance. |
ECLI : | FR:CEORD:2020:445157.20201021 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
En ligne : | http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-10-21/445157 |
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