Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête portant sur le renvoi en Tunisie d'un imam âgé en raison de ses propos incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence : Hammami c. France |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20871/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Judaïsme [Mots-clés] Radicalisation [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Provocation à la discrimination [Mots-clés] Propos déplacés |
Résumé : |
L'affaire concerne le renvoi en Tunisie en 2012 d'un imam alors âgé de 76 ans, après qu'il a vécu en France de façon régulière pendant 54 ans. Il a été expulsé de la France au motif qu'il avait tenu des propos incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence au cours des prêches qu’il délivrait en tant qu’imam.
Invoquant plusieurs articles de la Convention, le requérant se plaint du fait que son expulsion vers la Tunisie a violé son droit au respect de sa vie privée et familiale, a constitué un traitement inhumain et dégradant et méconnu son droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence. La Cour européenne des droits de l'homme déclare, à l'unanimité, la requête irrecevable. Elle constate que les propos tenus par le requérant avaient une gravité particulière dans la mesure où ils peuvent s’analyser en une incitation à la haine et à l’antisémitisme. Il en va d’autant plus que les propos litigieux ont été tenus à de multiples occasions devant une audience nombreuse, alors que le requérant officiait en tant qu’imam. De plus, si l’intéressé a précisé que ses enfants et petits-enfants résidaient en France, il n’allègue pas qu’il était dépendant de ces membres de sa famille ou, inversement, qu’il subvenait à leurs besoins. En outre, le requérant n’allègue ni ne démontre que son épouse, de nationalité tunisienne, ne pouvait pas le rejoindre en Tunisie. Enfin, le requérant n’affirme pas être dénué de liens sociaux et culturels avec cet État, dans lequel il se rendait régulièrement avant son expulsion. Dès lors, eu égard au juste équilibre ménagé par les juridictions nationales entre les divers intérêts en jeu en l’espèce, la Cour estime que la mise à exécution de l’expulsion du requérant vers la Tunisie n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. En ce qui concerne les griefs tirés des articles 3 et 6§2 de la Convention, et à supposer même que ce dernier article s’applique en l’espèce, la Cour note que le requérant n’a pas soulevé ces griefs devant le Conseil d’État. Il s'en suit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes. Enfin, s'agissant des griefs tirés de l'article 6§1 de la Convention, la Cour estime que la procédure d’expulsion du requérant vers la Tunisie, objet du présent litige, ne rentre pas dans le champ d’application de cet article. Adoptée par la Cour le 29 septembre 2020, la présente décision a été publiée le 22 octobre. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0929DEC002087115 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etat d'urgence - Terrorisme - Radicalisation |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205738 |