Document public
Titre : | Décision 2020-213 du 23 octobre 2020 relative au défaut d’affiliation au régime de retraite de base, d’une personne ayant exercé une activité artistique en libéral et ayant relevé à ce titre, du régime de retraite de base géré par la caisse de retraite de l’enseignement, des arts appliqués, des sports et du tourisme, caisse à présent intégrée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des architectes, ingénieurs, techniciens et experts |
Voir aussi : |
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est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-213 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Ouverture de droits [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Prestation vieillesse [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Reconstitution de carrière [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) |
Mots-clés: | Assurance vieillesse ; Caisse de retraite de l’enseignement, des arts appliqués, des sports et du tourisme (CREA) ; Personne vulnérable |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au défaut d’affiliation au régime de retraite de base, d’une personne ayant exercé une activité artistique en libéral et ayant relevé à ce titre, du régime de retraite de base géré par la caisse de retraite de l’enseignement, des arts appliqués, des sports et du tourisme (CREA), caisse à présent intégrée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des architectes, ingénieurs, techniciens et experts (CIPAV).
Cette situation n’est pas isolée, et le problème du défaut d’affiliation effective au régime de base, d’un certain nombre d’artistes, bien que connu des pouvoirs publics, n’a fait l’objet d’aucune solution satisfaisante pour les assurés concernés. Considérant que la situation ainsi créée procède d’une faute de l’organisme, hautement préjudiciable aux assurés – absence de tout droit dans le régime de base sur la période d’activité artistique concernée - le Défenseur des droits a présenté des observations dans le cadre de l’action en responsabilité engagée par la réclamante à l’encontre de l’organisme de retraite, en faveur d’une réparation prenant la forme d’une reconstitution des droits que l’assurée aurait dû se constituer si elle avait été dûment affiliée au régime de retraite de base dont la caisse concernée avait la charge. Le tribunal judiciaire saisi du litige, dans son jugement, a retenu la faute de la caisse et a mis à sa charge la réparation du préjudice de retraite en résultant. La caisse ayant fait appel de ce jugement, la Défenseure des droits décide de présenter de nouvelles observations devant la cour d’appel chargée d’examiner l’affaire. |
NOR : | DFDR2000213S |
Suivi de la décision : | Par un arrêt du 15 avril 2021, la cour d’appel, considérant que la caisse de retraite n’avait pas commis de faute, a infirmé le jugement entrepris et débouté la réclamante de ses demandes. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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