Document public
Titre : | Décision 2020-200 du 23 octobre 2020 relative au refus de séjour opposé à un ressortissant ivoirien qui sollicitait un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-200 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Visa CEDH [Géographie] Côte d'Ivoire [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de séjour opposé à un ressortissant ivoirien qui sollicitait un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
La préfecture rejetait sa demande en estimant que les indications relatives à l’état civil du réclamant étaient dénuées de force probante, même si le passeport qu’il avait présenté pouvait être reconnu comme authentique et qu’il remplissait les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du CESEDA. Le Défenseur des droits considère au contraire que le réclamant avait produit plusieurs documents permettant d’établir son état civil et que le refus de séjour n’apparait pas conforme aux dispositions du CESEDA et porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé. Dans ces conditions, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant le tribunal administratif de Rennes saisi par le réclamant. |
NOR : | DFDT2000200S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2020/10/23/00200/aa/texte |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal administratif a confirmé la décision de la préfecture, considérant que la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L.313-15 devenu L.435-3 du CESEDA n’est pas seulement subordonnée au respect des conditions de fond que cet article prévoit mais également au respect, par le demandeur, des règles de recevabilité de sa demande et, notamment de celle imposée par l’article R.311-2-2 devenu R.431-10 du CESEDA tenant à la production des indications relatives à l’état civil. Le tribunal a estimé que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et l’extrait d’acte d’état civil produits en l’espèce par le requérant ne respectaient pas le délai d’appel prescrit par l’article 80 du code civil ivoirien, et qu’ainsi, ils ne pouvaient être regardés comme étant revêtus d’un caractère probant. Le tribunal a également considéré que le passeport produit par le requérant, délivré sur la base desdits documents, ne suffisait pas à établir son identité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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