Document public
Titre : | Décision 2020-187 du 23 octobre 2020 relative au refus de visa opposé au conjoint d’une ressortissante française |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-187 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Mariage blanc [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Conjoint de ressortissant français ; Obligation de quitter le territoire français ; Personne vulnérable |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une ressortissante française, d’une réclamation relative au refus de visa d’établissement opposé à son époux, ressortissant algérien, par les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie).
Le Défenseur des droits rappelle que lorsque le refus de visa est fondé sur le caractère frauduleux du mariage, il appartient à l’autorité consulaire d’en apporter la preuve. Or, en l’espèce, la fraude n’apparaît pas démontrée de manière probante par des éléments précis et concordants. En particulier, la circonstance que le réclamant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire préalablement à son mariage ne saurait suffire à attester du caractère complaisant de l’union en cause, le droit au mariage étant un droit fondamental dont l’accès n’est pas soumis à une condition de régularité de séjour. Par ailleurs, il appartenait aux autorités françaises de prendre en considération, dans l’examen de l’intention du couple de mener une vie commune, la situation particulière des époux, contraints de résider dans des pays différents depuis le retour du réclamant en Algérie pour solliciter la délivrance d’un visa de long séjour. Enfin, le caractère complaisant d’une union ne peut être préjugé de la simple différence d’âge entre les époux ou de la situation de vulnérabilité qui découle du handicap de l’un des époux. Pour ces raisons, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant le tribunal administratif de Z saisi par la réclamante. |
NOR : | DFDT2000187S |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Z a considéré que les éléments produits ne permettaient pas de remettre en cause les éléments avancés par le ministre de l’intérieur. Il a également considéré que, si les requérants soutiennent avoir maintenu des échanges réguliers tout au long de leur relation, les échanges de messages parcellaires, succincts et espacés dans le temps ne permettaient pas d’en attester. Dans ces conditions, il a été retenu que le ministre devait être regardé comme apportant la preuve du caractère complaisant du mariage. Partant, le tribunal a considéré que la décision de la commission de recours n’avait pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. La position du Défenseur des droits n’a donc pas été suivie par la juridiction saisie. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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Documents numériques (1)
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