
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la plainte d’un détenu sur la manière dont il a été traité et fouillé à corps par la police, ainsi que sur le refus des autorités d’enquêter sur ce point : Bokhonko c. Géorgie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 6739/11 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Géorgie [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Déontologie [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Fouille [Mots-clés] Fouille corporelle [Mots-clés] Stupéfiant [Mots-clés] Respect de la personne [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Préjudice |
Mots-clés: | Fouille à corps |
Résumé : |
Le requérant est un ressortissant ukrainien. Il purge actuellement une peine de vingt-trois ans d’emprisonnement en Géorgie pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Dans cette affaire, le requérant alléguait que les policiers qui l’avait arrêté lui avait fait subir des mauvais traitements, en particulier une fouille à corps et des inspections anales. Selon la version officielle des faits, M. B. avait été arrêté le 27 septembre 2008 à l’aéroport de Tbilissi, la police ayant été informée qu’il s’apprêtait à convoyer des stupéfiants dans le pays. Il avait été soumis à une fouille à corps au cours de laquelle un ballon de baudruche jaune contenant une substance blanche, qui se révéla être de la méthadone, fut extrait de son anus. Inculpé de possession et de transport d’une importante quantité de stupéfiants, le requérant fut placé en détention provisoire par un juge. Lors de son interrogatoire par les autorités de poursuite et tout au long de la procédure qui s’ensuivit, le requérant protesta de son innocence, alléguant que les stupéfiants avaient été placés sur les lieux par la police. Il affirme avoir été battu et contraint de se déshabiller entièrement et d’effectuer des redressements assis tandis que des policiers le filmaient avec leurs téléphones mobiles. Il allègue également qu’un agent lui a fait subir deux inspections anales et que, pendant qu’il revenait à lui après avoir perdu connaissance au cours de la deuxième inspection, on lui a déclaré que des stupéfiants avaient été découverts sur lui. En juin 2009, le requérant fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Sa condamnation fut confirmée en appel en février 2010. Les juridictions de jugement se fondèrent principalement sur les stupéfiants qui avaient été saisis ainsi que sur les dépositions de trois policiers et de l’interprète ayant assisté à la fouille. Ceux-ci déclarèrent, comme ils l’avaient fait lors de l’enquête préliminaire, que le requérant n’avait pas été maltraité, et ils précisèrent qu’un policier avait découvert le ballon de baudruche en tirant sur une ficelle qui était apparue pendant que l’intéressé effectuait des redressements assis. Les tribunaux rejetèrent les allégations de mauvais traitements et d’irrégularités procédurales formulées par le requérant, les jugeant infondées. Entre-temps, les demandes d’examen médical formulées par le requérant auprès des autorités d’enquête et des autorités pénitentiaires avaient été rejetées. Le 17 octobre 2008, la demande introduite par le requérant auprès du parquet en vue de l’ouverture de poursuites contre les policiers qui l’avaient arrêté avait également été rejetée. L’enquête pour abus de pouvoir ouverte en 2013 par un procureur est toujours pendante. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 6 §§ 1 et 3 e) (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait notamment de la manière dont il avait été traité et fouillé à corps, ainsi que du refus des autorités d’enquêter sur ce point. Il alléguait également que son procès avait été inéquitable, les juridictions internes ayant selon lui utilisé des preuves obtenues au moyen de mauvais traitements et/ou placées sur les lieux par la police, et qu’il n’avait pas bénéficié de services d’interprétation adéquats tout au long de la procédure pénale dirigée contre lui. Selon la Cour, il y a : - Violation de l’article 3 (enquête) - Non-violation de l’article 3 (mauvais traitement) - Violation de l’article 6 § 1 - Non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 (e) Elle octroie en conséquence au requérant 10 000 EUR pour préjudice moral. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:1022JUD000673911 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205226 |