Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que des fouilles à corps répétées sur un détenu emportent violation de ses droits au regard des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme : Roth c. Allemagne |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 6780/18 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Fouille [Mots-clés] Fouille corporelle [Mots-clés] Fouille intégrale [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Respect de la personne [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à un recours effectif |
Mots-clés: | Fouille à corps |
Résumé : |
Le requérant, est un ressortissant allemand né en 1960. Il purge actuellement une peine à la prison de Straubing.
Dans cette affaire, le requérant alléguait que des fouilles à corps aléatoires avaient été pratiquées dans la prison où il était détenu et que les tribunaux avaient refusé de lui accorder des dommages et intérêts pour préjudice moral. À la prison de Straubing, un détenu sur cinq, choisi au hasard, faisait auparavant systématiquement l’objet d’une fouille à corps avant ou après chaque parloir. Les détenus qui y étaient soumis devaient se déshabiller entièrement et se pencher pour subir une inspection anale. En novembre 2016, la Cour constitutionnelle fédérale déclara que cette pratique était inconstitutionnelle. Le requérant engagea plusieurs actions devant les juridictions pénales pour se plaindre des fouilles à corps qui lui avaient été imposées. En 2016 et 2017, les tribunaux jugèrent que certaines de ces fouilles étaient illégales. Toutefois, lorsque le requérant sollicita l’aide judiciaire pour engager une action en responsabilité administrative, les tribunaux estimèrent que les décisions déclarant illégales les fouilles contestées constituaient une réparation suffisante et qu’il n’y avait donc pas lieu de lui accorder des indemnités. En conséquence, ils jugèrent qu’une action en responsabilité administrative n’avait pas suffisamment de chances d’aboutir et rejetèrent la demande d’aide judiciaire formée par le requérant. Le requérant alléguait que les fouilles à corps répétées qu’il avait dû subir avaient emporté violation de ses droits découlant en particulier des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour reconnaît la violation combinée de ces articles et octroie 12 000 euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 770,53 EUR pour frais et dépens. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:1022JUD000678018 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205178 |