Document public
Titre : | Décision 2020-040 du 15 octobre 2020 relative à des indus de prestations familiales et de revenu de solidarité active, l’allocataire considérant qu’un jugement de relaxe prononcé en sa faveur par le tribunal correctionnel, devait entraîner l’annulation des indus |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 15/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-040 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Aide sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Tribunal [Mots-clés] Décision de justice [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des indus de prestations familiales et de revenu de solidarité active, l’allocataire considérant qu’un jugement de relaxe prononcé en sa faveur par le tribunal correctionnel, devait entraîner l’annulation des indus.
L’instruction de la réclamation a révélé que l’élément matériel des infractions dont l’allocataire avait été relaxée (fausses déclarations de vie seule), et le fait fondant les indus (vie en concubinage/absence de vie seule) étaient identiques. La Défenseure des droits considère, en vertu du principe de l’autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil, que le jugement de relaxe fût-il imprécis quant à son fondement, doit conduire à tenir pour inexistant le fait constituant la base commune des actions pénale et civile. Par conséquent, elle décide de recommander à la caisse d’allocations familiales (CAF) concernée d’annuler les indus litigieux, et à la caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) de modifier certaines de ses instructions de réexamen des dossiers « fraude », lorsqu’un jugement de relaxe a été rendu. La Défenseure des droits demande à la CAF et à la CNAF de la tenir informée de la suite donnée à ses recommandations, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision. |
NOR : | DFDR2000040S |
Suivi de la décision : |
Par courrier du 11 janvier 2021, la CNAF, en réponse, a indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir modifier ses instructions relatives aux effets à attribuer aux jugements de relaxe. Elle estime, principalement, que le défaut de motivation d’un jugement de relaxe sur l’élément matériel de l’infraction, ne permet pas de tenir pour inexistant le fait correspondant, qui fonde l’indu. La CAF, dans la lignée de la réponse apportée par la caisse nationale, a indiqué avoir tiré les conséquences du jugement de relaxe en abandonnant la qualification de fraude initialement retenue, et s’en tenir à l’instruction de son réseau quant à l’absence d’effet d’un tel jugement sur le principe même de l’indu, en l’absence de motivation du juge pénal sur l’élément matériel. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
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