Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dans un litige portant sur la garde du fils du requérant et du droit de visite à l'égard de celui-ci : Suur c. Estonie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 41736/18 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Estonie [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
Le requérant est un ressortissant estonien, né en 1986 et résidant à Viljandimaa (Estonie).
L’affaire concernait un litige portant sur la garde du fils du requérant, R.S., né en 2008, et le droit de visite à l’égard de celui-ci. Depuis la séparation de ses parents, intervenue en 2009, R.S. vit avec sa mère. En 2015, la mère de R.S. demanda aux tribunaux de lui accorder la garde exclusive de son enfant. Le requérant s’opposa à cette demande, et forma une demande reconventionnelle en vue de la fixation des modalités du droit de visite. Les tribunaux tentèrent dans un premier temps d’amener les parents à s’entendre sur ce point, et ces derniers prirent part, avec leur enfant, à des consultations. Toutefois, ils mirent fin à ces consultations sur le conseil d’un thérapeute familial, qui avait observé qu’elles perturbaient gravement l’enfant. Après deux ans et demi d’une procédure qui fut portée devant trois degrés de juridiction, les tribunaux internes décidèrent finalement de mettre un terme au partage de la garde et de confier l’enfant à la garde exclusive de sa mère. Estimant que les tentatives qui avaient été faites pour renouer les relations entre l’enfant et son père n’avaient pas donné les résultats escomptés, les tribunaux rejetèrent la demande du requérant tendant à la fixation des modalités du droit de visite et l’autorisèrent à rencontrer son fils à condition que la mère de celui-ci en soit avisée et qu’elle y consente. Après avoir entendu toutes les parties prenantes, y compris les autorités locales, le thérapeute et le représentant de l’enfant, les tribunaux conclurent que cette solution était la plus respectueuse de l’intérêt supérieur de l’enfant, étant donné que celui-ci ne voulait plus voir son père et qu’il aurait été contre-productif de l’y contraindre. En outre, l’enfant ayant été élevé par sa mère, les contacts entre lui et son père étaient rompus depuis 2011. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, M. Suur se plaignait de la décision ayant accordé à la mère la garde exclusive de R.S. et restreint son droit de visite. la Cour juge qu’il n’y pas eu en l’espèce violation de l’article 8 en relevant que la juridiction nationale avait motivé sa décision restreignant le droit de visite du père, sans exclure que d'autres types de contacts entre ce dernier et son fils soient possibles. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:1020JUD004173618 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-205170 |