
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la célébration d’une bénédiction selon le rite orthodoxe russe n’a pas porté atteinte aux droits d’un élève et à ceux de ses parents : Perovy c. Russie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 47429/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Liberté de pensée, de conscience et de religion [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Erreur |
Résumé : |
Les requérants sont un couple marié, G. P. et A. P., ainsi que leur fils, D. P.
Ils sont ressortissants russes et membres de l’Église de la communauté du Christ. Le 3 septembre 2007, une cérémonie de bénédiction (освящение) fut célébrée selon le rite orthodoxe russe dans l’école municipale où le troisième requérant, alors âgé de sept ans, faisait sa rentrée scolaire. Cette cérémonie, organisée par des parents d’élèves, fut célébrée pendant une vingtaine de minutes avant le début des cours dans la classe du troisième requérant par un prêtre en habit religieux, père d’un élève, qui distribua de petites icônes en papier et récita des prières avant d’inviter les enfants à baiser le crucifix. Les requérants n’avaient pas été informés de la célébration de cette cérémonie. Ils allèguent qu’elle a profondément perturbé leur fils, qui aurait été contraint par les autres enfants à baiser le crucifix et qui aurait été battu par eux faute pour lui d’avoir fait le signe de croix selon le rite orthodoxe russe. Le deuxième requérant se plaignit de cet incident le jour même auprès des autorités de poursuite, demandant l’ouverture d’une enquête pénale sur les violences dénoncées par son fils. Les autorités ouvrirent immédiatement une enquête, et conclurent que les droits des premier et deuxième requérants avaient été violés car la cérémonie avait été célébrée sans leur accord parental. Elles ordonnèrent l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du professeur qui avait assisté à la cérémonie. La direction locale de l’éducation adressa un blâme officiel au directeur de l’école, lui reprochant d’avoir violé le droit constitutionnel de l’un de ses élèves à la liberté de religion. Les requérants engagèrent également une action civile en réparation contre l’école. Après avoir entendu toutes les personnes concernées par ces événements, les tribunaux déboutèrent les requérants au motif que la cérémonie avait été célébrée en dehors des heures de classe, à l’initiative de parents de confession orthodoxe, et qu’elle était essentiellement imputable à une erreur de jugement d’un professeur. Les trois requérants alléguaient que la célébration de la cérémonie critiquée avait violé leurs droits découlant de l’article 9 (liberté de religion). Les deux premiers requérants se disaient également victimes d’une violation du droit, garanti aux parents par l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction), d’éduquer leur enfant selon leurs propres convictions religieuses. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 août 2009. Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire, la Cour européenne des droits de l’homme dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu : - Non-violation, dans le chef des deux premiers requérants, des droits découlant de l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction) de la Convention européenne des droits de l’homme - Non-violation, dans le chef du troisième requérant, des droits garantis par l’article 9 (liberté de religion) de la Convention. La Cour considère en particulier que la cérémonie critiquée était un événement ponctuel d’importance secondaire, limité et temporaire, qui ne comportait aucune intention d’endoctrinement. La célébration de cette cérémonie procédait effectivement, comme l’ont indiqué les autorités internes, d’une erreur de jugement d’un enseignant à laquelle il a été immédiatement remédié par des décisions et des sanctions spécifiques. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:1020JUD004742909 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-205133 |