Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la suppression de la rente d’un veuf à la majorité de son dernier enfant au motif qu’il est un homme a violé la Convention européenne des droits de l'homme : B. c. Suisse |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 78630/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Suisse [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Maintien du droit [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Prestation sociale |
Mots-clés: | Conjoint survivant |
Résumé : |
Le requérant, B., est un ressortissant suisse, né en 1953. Père de deux enfants, il les a élevés seul après avoir perdu son épouse dans un accident alors que les enfants étaient âgés d’un an et neuf mois et de quatre ans.
Le 9 septembre 2010, après avoir constaté que la fille cadette du requérant allait atteindre la majorité, la caisse de compensation du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures mit fin au paiement de la rente de veuf du requérant. Ce dernier forma opposition en invoquant le principe de l’égalité entre l’homme et la femme prévu par la Constitution Suisse, argument que la caisse de compensation rejeta. Il forma alors un recours devant le tribunal cantonal, soutenant qu’il n’y avait pas de raisons de le défavoriser par rapport à une veuve. Le tribunal cantonal rejeta le recours, relevant que le législateur avait été conscient de l’inégalité de traitement entre les veufs et les veuves lors de la rédaction et de la révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et qu’il avait estimé qu’on pouvait exiger des hommes au foyer veufs qu’ils reprennent une activité professionnelle lorsque cessait leur obligation de prendre en charge leurs enfants, ce qu’on ne pouvait pas raisonnablement demander des femmes dans les mêmes circonstances. Le recours du requérant devant le Tribunal fédéral fut rejeté par un arrêt du 4 mai 2012. Invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit à la vie privée et familiale), le requérant se plaint d’être victime d’une discrimination par rapport aux mères veuves assumant seules la charge de leurs enfants. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19 novembre 2012. la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire concerne la rente de veuf à laquelle il n’a plus droit depuis que sa fille cadette a atteint la majorité. La LAVS prévoit l’extinction du droit à la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l’âge de dix-huit ans, ce qu’elle ne prévoit pas envers une veuve. La Cour rappelle que la Convention est un « instrument vivant » à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles et considère que la présomption selon laquelle l’époux entretient financièrement son épouse, en particulier lorsque celle-ci a des enfants, n’est plus d’actualité. Elle ne saurait justifier la différence de traitement dont le requérant a été victime. La Cour ne saurait conclure qu’il existait en l’espèce des « considérations très fortes » propres à justifier la différence de traitement fondée sur le sexe, dénoncée par le requérant. En conséquence, elle observe que le Gouvernement n’a pas fourni de justification raisonnable à l’inégalité de traitement dont le requérant a été victime. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:1020JUD007863012 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-205221 |