Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2020-068 du 5 octobre 2020 relatif aux difficultés rencontrées par un ressortissant ivoirien pour obtenir un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français en raison de la non présentation de la carte d’identité française de sa fille |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 05/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2020-068 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Géographie] Côte d'Ivoire [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Refus |
Mots-clés: | parent d'enfant français |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation d’un ressortissant ivoirien relative aux difficultés rencontrées lors de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Les services de la préfecture conditionnaient la délivrance du titre de séjour de l’intéressé à la production de la carte d’identité de sa fille ou à tout le moins, d’un certificat de nationalité française. Or, le réclamant avait tenté par tous moyens d’obtenir de tels documents mais il s’était confronté à un refus systématique de la mère de l’enfant et se trouvait dans l’impossibilité de fournir les pièces sollicitées (intervention d’huissier, dépôt de main courante, signalement au JAF).
Le Défenseur des droits a sollicité du préfet un réexamen de la situation du réclamant, rappelant, d’une part, qu’il remplissait les conditions prévues par l’article L.313-11 6° du CESEDA pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire. En effet, le réclamant apportait de nombreux éléments de nature à démontrer qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de sa fille et remplit donc la condition d’investissement sur le plan éducatif, financier ou sentimental envers l’enfant (contribution alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales, visites régulières de sa fille, relevés de son compte bancaire sur lesquels apparaissent des virements réguliers …). D’autre part, le Défenseur des droits a souligné que, concernant la preuve de la nationalité française de l’enfant, il semblait inéquitable de faire reposer sur le réclamant les conséquences de l’absence de coopération de la mère de sa fille qui retient de façon abusive des documents administratifs concernant leur enfant. Dans ces conditions, compte-tenu de la situation particulière et inextricable dans laquelle se trouvait le réclamant, le Défenseur des droits a relevé qu’il pourrait exceptionnellement être déduit la nationalité française de l’enfant des documents présentés par le réclamant à savoir : le passeport français de la mère et l’acte de naissance sur lequel figure l’identité de la mère, ressortissante française et du père, le réclamant. Une lecture de l’article 18 du code civil permet donc d’établir que sa fille est française et qu’en conséquence, l’absence de carte d’identité française ne devrait pas faire obstacle à l’examen du droit au séjour de son père. Enfin, le Défenseur des droits a souligné qu’en l’absence de titre de séjour et d’autorisation de travail, le réclamant se trouve dans une situation particulièrement précaire qui n’apparait pas conforme à l’intérêt supérieur de sa fille, consacré par l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). En réponse, le préfet a décidé de réexaminer la situation du réclamant et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». |
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