Document public
Titre : | Arrêt relatif à la sanction disciplinaire infligée à un juge pour avoir critiqué une note d'appréciation sur son travail rédigée par un juge inspecteur dans le cadre d'une promotion : Guz c. Pologne |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 965/12 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Pologne [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Déontologie [Mots-clés] Diffamation [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Evaluation [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Magistrat [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Discipline |
Résumé : |
Le requérant, juge d'un tribunal de district, se plaignait d'avoir été condamné, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, pour atteinte à la dignité de la fonction de juge, parce qu’il avait critiqué une note faite au sujet de son travail par un autre juge qui avait plus d’ancienneté.
Au début de l’année 2009, le requérant a présenté sa candidature à la fonction de juge d'une cour régionale. Dans le cadre de la procédure de promotion, un juge inspecteur a rédigé au sujet du travail du requérant une note dans laquelle il constatait notamment que ce dernier avait des relations difficiles avec ses supérieurs parce qu’il n’obéissait pas à leurs instructions. Dans une lettre adressée au président de la cour régionale au sujet de l’évaluation de son travail, le requérant a répondu que la note était « superficielle, injuste et tendancieuse ». Il a maintenu ces remarques au cours d’une réunion de l’assemblée plénière des juges de cour régionale, lesquels ont voté contre sa promotion. Le requérant a critiqué une nouvelle fois la note lorsqu’il a fait appel de la décision par laquelle le Conseil national de la magistrature avait refusé de soumettre sa candidature au Président de la République. La Cour suprême l'a débouté de son recours en novembre 2009. Le requérant a fait ensuite l’objet d’une procédure disciplinaire et, en mars 2011, il a été condamné pour atteinte à la dignité de la fonction de juge et frappé d’un avertissement. Le recours qu’il a formé contre cette décision et le recours constitutionnel qu’il a intenté ultérieurement ont été chacun rejetés. Les tribunaux ont jugé pour l’essentiel que les critiques qu’il avait formulées étaient contraires aux règles de la décence judiciaire et portaient atteinte non seulement à la réputation du juge inspecteur en particulier mais aussi à l’administration juridictionnelle en général. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), le requérant considérait que sa condamnation pour une infraction disciplinaire avait été contraire à son droit à exprimer son opinion sur une note relative à son travail qu’il avait estimée inexacte. Il soutenait en particulier que ces commentaires n’avaient pas été insultants, qu’ils n’avaient été formulés qu’en interne et qu’il avait été dans l’intérêt du public de défendre les règles de promotion des juges. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:1015JUD000096512 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Lanceurs d'alerte - Déontologie |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-205051 |