Document public
Titre : | Arrêt de satisfaction équitable dans une affaire où la charia a été appliquée à la succession d'un Grec issu de la minorité musulmane : : Molla Sali c. Grèce |
Accompagne : | |
Auteurs : | Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur ; Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/06/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20452/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Grèce [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Islam [Mots-clés] Succession [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice judiciaire [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Justice civile [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Droit international [Mots-clés] Droit européen [Mots-clés] Conventions et traités européens [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Dommages-intérêts |
Résumé : |
A la mort de son époux, la requérante a hérité de tous les biens de son mari, par un testament établi par ce dernier devant notaire. Par la suite, les deux sœurs du défunt ont contesté la validité de ce testament alléguant que leur frère appartenait à la communauté musulmane et que toute question relative à la succession de leurs biens était soumise à la loi musulmane (charia) et à la compétence de « mufti » et non aux dispositions du code civil grec.
Statuant après cassation, la cour d’appel grec a donné raison aux sœurs du défunt. Privée des trois quarts de son héritage, la requérante soutient avoir subi une différence de traitement fondée sur la religion car si son époux n’avait pas été de confession musulmane, elle aurait hérité la totalité de la succession. En décembre 2018, la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme, combiné avec l’article 1er du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention. Dans le présent arrêt, la Cour se prononce sur la question de la satisfaction équitable. Elle dit, à l'unanimité, qu'en ce qui concerne les biens du défunt situés en Grèce, l’État grec doit prendre des mesures afin de garantir que la requérante reste propriétaire des biens qui lui ont été légués par son époux en Grèce ou qu’elle soit rétablie dans ses droits de propriété ; dans le cas où ces mesures n’auraient pas été prises dans un délai d’un an, la Grèce devra verser la somme de 41 103,36 euros à l'intéressée, pour dommage matériel. En outre, l’État grec doit verser à la requérante 10 000 euros pour dommage moral et une somme pour ses frais et dépens. La Cour rejette, à la majorité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. En ce qui concerne les biens du défunt situés en Turquie, la Cour rappelle que la requête qui a donné lieu à l’arrêt au principal était dirigée uniquement contre la Grèce et que la question des effets du testament du défunt sur les biens situés en Turquie fait l’objet de procédures encore pendantes devant les juridictions turques. Les biens en question ne peuvent donc pas servir de base à une demande de satisfaction équitable dirigée contre l’État grec dans le cadre de cette procédure. La Cour note la possibilité pour la requérante d’introduire une requête contre la Turquie si les juridictions turques ne tiendraient pas compte des conclusions de l’arrêt au principal et n’en tireraient pas les conséquences qui s’imposent eu égard à la qualité d’État contractant de la Turquie. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0618JUD002045214 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203366 |