
Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête portant sur l'interdiction de publier dans la presse une photo non floutée d'un jeune de 18 ans accusé de tentative de meurtre : |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 43231/16 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur auteur d'infraction pénale [Mots-clés] Médias, presse [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Protection de l'enfance |
Résumé : |
Invoquant l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la société requérante se plaignait de l'interdiction qui lui a été faite par les juridictions allemandes de publier à nouveau dans la presse une photo non floutée qui rendait identifiable un jeune de 18 ans accusé de tentative de meurtre. Cette interdiction se limitait à cette seule photo et ne portait pas sur la publication de l'article accompagné des photos floutées.
Concernant le degré de notoriété du jeune et l'objet de l'article, les tribunaux nationaux ont tenu compte du fait que le jeune homme n'avait pas été une personnalité publique avant de commettre le crime et ont estimé que son identité n'avait été révélée ni par d'autres rapports médiatiques ni par les images de la caméra de surveillance, qui ne donnaient qu'une impression de sa stature, de ses caractéristiques physiques et de ses vêtements. En ce qui concerne les aveux du jeune, les tribunaux ont rejeté l'argument selon lequel, en avouant le crime, l'intéressé avait délibérément renoncé à ses droits de personnalité. Au contraire, ils ont estimé que le jeune avait été obligé de comparaître devant le tribunal et que ses aveux faisaient partie de sa stratégie de défense. Ils ont également souligné la vulnérabilité du jeune homme en tant qu'adolescent. Ils ont souligné l'importance de protéger les mineurs contre la stigmatisation et de maintenir la possibilité de les réintégrer dans la société. La Cour européenne des droits de l'homme déclare la requête irrecevable. Elle rappelle qu'elle a précédemment jugé que le simple fait qu'une personne fasse l'objet d'une procédure pénale ne justifie pas de la traiter de la même manière qu'une personnalité publique qui s'expose volontairement à la publicité. La Cour ne voit donc aucune raison de contester les conclusions des juridictions nationales selon lesquelles le jeune homme n'avait jamais voulu rendre public son identité et qu'en raison de son âge, une importance particulière devait être accordée à la protection de ses droits. Compte tenu de la marge d'appréciation dont jouissent les juridictions nationales lorsqu'elles mettent en balance des intérêts concurrents, la Cour conclut qu'il n'y a pas lieu de substituer son point de vue à celui des juridictions nationales, et que ces dernières ont respecté leurs obligations au titre de l'article 10 de la Convention. Adoptée le 22 septembre 2020, la décision d'irrecevabilité a été publiée le 15 octobre 2020. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0922DEC004323116 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205502 |