Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de renvoyer une QPC portant sur le droit aux prestations familiales reconnu de manière alternative à chacun des parents ayant la résidence alternée de leurs enfants |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur ; Cour de cassation, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19-25456 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] QPC [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Allocation familiale [Mots-clés] Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Situation de famille |
Résumé : |
Le requérant est père d’un enfant atteint d’un handicap important, qui bénéficie de l’allocation d’éducation pour enfant handicapé (AEEH) et de ses compléments, versé depuis la séparation des parents, à la mère. Or, l’enfant vit en résidence alternée au domicile de chacun des parents.
Le requérant a sollicité le versement de la moitié de l’AEEH, mais en vain. Les deux caisses d’allocations familiales (CAF) concernées soutiennent que le principe de l’unicité de l’allocataire n’est pas contraire au principe d’égalité et que seules les allocations familiales peuvent être partagées, ce qu’il n’est pas prévu pour l’AEEH. La cour d’appel a jugé que chacun des parents pourrait se voir reconnaître la qualité d’allocataire, contrairement à ce qu’avait retenu le juge de première instance. A l’occasion du pourvoi formulé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel, le requérant a formulé deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles L. 513-1, L. 521-2 et L.541-3 du code de la sécurité sociale. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la Cour. Toutefois, la Cour de cassation considère que les deux questions ne sont pas nouvelles et qu’elles ne présentent pas un caractère sérieux. En effet, les dispositions de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, applicables à l'ensemble des prestations familiales, qui se bornent à lier leur attribution à la charge effective et permanente de l'enfant, ne s'opposent pas à ce que, sous réserve des conditions propres à chaque prestation, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective, dans les conditions prévues à l'article R. 513-1 du même code, de sorte qu'elles ne portent pas, en elles-mêmes, atteinte aux principe et disposition de valeur constitutionnelle invoqués. Par ailleurs, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, les dispositions des articles L. 521-2 et L. 541-3 du code de la sécurité sociale |
ECLI : | FR:CCASS:2020:C201183 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042438814 |
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