Document public
Titre : | Décision 2020-075 du 6 juillet 2020 relative au non-renouvellement du CDD de droit public d’une assistante d’éducation en raison de son état de santé |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/07/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-075 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Réparation du préjudice [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Renouvellement de contrat [Mots-clés] Collège [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Préjudice |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une ancienne assistante d’éducation au sein d’un collège, qui se plaint du non-renouvellement de son dernier contrat de travail à durée déterminée (CDD), qu’elle estime discriminatoire car lié à son état de grossesse et son état de santé. Si l’enquête menée par le Défenseur des droits n’a pas permis de retenir la discrimination en raison de l’état de grossesse, elle a en revanche permis de considérer que la réclamante a été victime de discrimination en raison de son état de santé dans le non-renouvellement de son dernier CDD. Le collège a, en effet, indiqué au Défenseur des droits que la non-reconduction du contrat de travail de l’intéressée « était justifiée par son insuffisance professionnelle (inaptitude à se rendre au 3ème étage du bâtiment comportant toutes les salles de cours).
Cette inaptitude a entraîné des perturbations dans le travail en équipe des assistants d'éducation (AED) et mis en danger la sécurité des élèves en raison d’un défaut de surveillance des étages. ». Toutefois, non seulement cette inaptitude n’a été constatée par aucun médecin, mais en plus elle constitue un reproche fondé sur l’état de santé de l’intéressée, sans lien avec l’intérêt du service, qui a motivé le non-renouvellement de son contrat de travail, ce qui est discriminatoire. Or, il convient de rappeler que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail sans avoir préalablement fait constater l’inaptitude de l’intéressé par un médecin du travail. Un employeur public peut, en outre, être fondé à ne pas renouveler le contrat d’un agent en raison de son état de santé, mais cette décision doit être motivée par la situation objective de l’administration, l’intérêt du service, dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée de l’agent, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. C’est pourquoi, le Défenseur des droits recommande, en l’espèce, à la Principale du collège de réexaminer la situation de la réclamante, en vue de lui proposer un nouveau contrat ou, à défaut, de l’indemniser des préjudices matériels et moraux subis, dès lors que l’intéressée lui aura adressé une demande en ce sens. |
NOR : | DFDQ2000075S |
Suivi de la décision : | En l’absence de réponse à sa demande indemnitaire préalable, la réclamante a saisi le tribunal administratif compétent en vue de la réparation de ses préjudices. Toutefois, le tribunal a rejeté sa requête pour irrecevabilité manifeste et le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle devenue définitive (article 33 de la loi organique n° 2011-333 relative au Défenseur des droits). |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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