Document public
Titre : | Arrêt relatif à la différence de traitement entre les cadres enseignants d'un établissement universitaire, en fonction de la possession ou non du titre de directeur de thèse, en matière de réemploi et de rémunération après avoir atteint l'âge de la retraite : FT (Roumanie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-644/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Cadre - statut [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination |
Résumé : |
L’affaire concerne un maître de conférences titulaire d’une université au sujet des conditions d’emploi de son poste après avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite. L’intéressée avait demandé en vain le maintien de son statut d’enseignant titulaire, réservé aux seuls cadres enseignants possédant le titre de directeur de thèse, conformément à la mesure (méthodologie) adoptée par un établissement universitaire en application du droit national. Or, l’intéressée ne possède pas le titre de directeur de thèse. Elle a donc été réemployée dans le cadre des contrats à durée déterminée successifs pour les mêmes activités universitaires qu’elle avait exercées auparavant, selon le système de rémunération de « paiement à l’heure », dont les revenus étaient inférieurs à ceux versés aux cadres enseignants titulaires.
Saisi du litige, la juridiction nationale demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si la fixation d’un tel critère restrictif (possession ou non du titre de directeur de thèse) est constitutive d’une discrimination indirecte, eu égard au fait que la mise en œuvre de ce critère a également pour effet de mener à la conclusion de contrats à durée déterminée successifs, assortis d’un niveau de salaire inférieur. Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi souhaite savoir si elle peut écarter les effets d’une décision d’une juridiction nationale devenue définitive, par laquelle il avait été jugé que la situation en cause au principal ne comportait pas de discrimination contraire à la directive 2000/78. La CJUE répond que les articles 1er et 2 de la directive 2000/78 ne trouvent pas à s’appliquer à une réglementation nationale en vertu de √ laquelle, parmi les cadres enseignants d’un établissement universitaire continuant à y exercer leur profession après avoir atteint l’âge légal de la retraite, seuls les enseignants possédant le titre de directeur de thèse peuvent maintenir leur statut d’enseignant titulaire, alors que les enseignants n’ayant pas la qualité de directeur de thèse ne peuvent conclure avec cet établissement que des contrats de travail à durée déterminée, assortis d’un régime de rémunération inférieure à celle accordée aux cadres enseignants titulaires. En effet, la différence de traitement qui est fonction de la possession ou non du titre de directeur de thèse repose sur la catégorie professionnelle des personnes concernées. Or, la Cour a déjà jugé que la directive 2000/78 ne vise pas les discriminations fondées sur un tel critère. En revanche, la Cour répond que la clause 4 relative au principe de non-discrimination, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée de 1999, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’application d’une réglementation nationale en vertu de laquelle, parmi les cadres enseignants d’un établissement universitaire continuant à y exercer leur profession après avoir atteint l’âge légal de la retraite, seuls les enseignants possédant le titre de directeur de thèse peuvent maintenir leur statut d’enseignant titulaire, alors que les enseignants n’ayant pas la qualité de directeur de thèse ne peuvent conclure avec cet établissement que des contrats de travail à durée déterminée, assortis d’un régime de rémunération inférieure à celle accordée aux cadres enseignants titulaires, pour autant que la première catégorie d’enseignants est composée de travailleurs à durée indéterminée comparables à ceux relevant de la seconde catégorie et que la différence de traitement tenant, notamment, audit régime de rémunération n’est pas justifiée par une raison objective, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
ECLI : | EU:C:2020:810 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232145&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |