
Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère justifié de la dissolution d'organisations d'extrême-droite : Ayoub et autres c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 77400/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Liberté d'association et de réunion [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Association [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Abus [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Race, Ethnie |
Résumé : |
Les trois affaires concernent les dissolutions administratives d'un groupement de fait et de deux associations d'extrême-droite.
Invoquant les articles 10 liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association), les requérants alléguaient que les mesures de dissolution des associations qu’ils présidaient constituent des ingérences injustifiées dans l’exercice de leurs droits à la liberté d’association et à la liberté d’expression. La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré la requête n° 77400/14 recevable et les requêtes n° 34532/15 et 34550/15 irrecevables en raison d'abus de droit. Elle juge, à l'unanimité, qu'il y a eu non-violation de l'article 11, lu à la lumière de l'article 10 de la Convention. La Cour considère que la mesure de dissolution de l’association et de son service d’ordre, visait à la protection de la sûreté publique et des droits d’autrui et à la défense de l’ordre, tous buts légitimes aux fins de l’article 11 § 2 de la Convention. Compte tenu des éléments du dossier et du contexte – le décès en juin 2013, d'un étudiant et membre de la mouvance antifasciste, dans une rixe avec à des skinheads – la Cour admet que les autorités ont pu considérer qu’il existait des motifs pertinents et suffisants pour démontrer un « besoin social impérieux » d’imposer la dissolution de ces associations pour prévenir les troubles à l’ordre public et y mettre fin. Concernant les deux requêtes déclarées irrecevables, la Cour examine la compatibilité du programme et de l'action politique des requérants avec les fondements de la démocratie. La Cour observe que les associations ainsi que leurs dirigeants poursuivaient des buts prohibés par l’article 17 de la Convention et avaient abusé de leur liberté d’association, en contradiction avec les valeurs de tolérance, de paix sociale et de non-discrimination qui sous-tendent la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:1008JUD007740014 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-204822 |