
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation de la liberté d'expression des membres d'une ONG en raison d'une pancarte brandie au cours d'une manifestation contre une loi sur les mineurs : Karastelev et autres c. Russie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16435/10 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Législation [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Jeune |
Résumé : |
Dans cette affaire, la directrice et le directeur adjoint d'une organisation non-gouvernementale (ONG) de défense des droits de l’homme se plaignaient d’une loi russe sur l’extrémisme adoptée depuis peu qui imposait notamment aux mineurs d'être accompagnés d'un adulte lorsqu'ils se trouvaient dans un lieu public la nuit.
Les autorités russes avaient considéré qu’une pancarte qu’ils avaient brandie au cours d’une manifestation contre cette loi et les appels qu’ils avaient lancés aux adolescents pour les inciter à participer à d’autres protestations contre cette loi relevaient de la préparation d’« actes extrémistes » au regard de la loi incriminée et qu’ils pourraient à cet égard se voir accusés d’une infraction. Les intéressés avaient fait l’objet de trois procédures dans le cadre desquelles les autorités les avaient avertis que s’ils participaient à de nouvelles manifestations, ils seraient poursuivis en justice, ce qui avait entraîné la démission de la directrice de l’ONG. La Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour juge que les dispositions pertinentes de la loi sur l’extrémisme étaient formulées en des termes vagues, conférant au parquet un pouvoir d’appréciation trop ample et rendant leur application imprévisible. Elle considère en outre que ni le droit ni la pratique internes n’offraient une protection adéquate en cas de recours arbitraire aux procédures qui furent utilisées contre les requérants en l’espèce. En effet, ces défaillances étaient manifestes dans le cas des requérants, et la Cour juge fantaisiste la conclusion des autorités qui consiste à dire que la pancarte et les échanges que les requérants ont eus avec deux adolescents pouvaient être interprétés comme une incitation à faire obstruction aux activités licites des autorités publiques, combinée avec un recours à la violence ou une menace de violence. La Cour dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) en ce qui concerne la procédure de contrôle juridictionnel engagée le requérant. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:1006JUD001643510 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-204835 |