Document public
Titre : | Conclusions relatives à la réglementation française établissant un accès partiel à certaines professions de santé couvertes par le mécanisme de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles : Les chirurgiens-dentistes de France et autres (France) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-940/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Profession médicale [Mots-clés] Professionnel de la santé [Mots-clés] Reconnaissance du diplôme [Mots-clés] Emploi |
Résumé : |
Le présent renvoi préjudiciel transmis à la Cour de justice par le Conseil d'Etat (France) saisi d'un recours pour excès de pouvoir par « Les chirurgiens-dentistes de France », ainsi que par d’autres organisations représentant des professionnels exerçant dans le domaine de la santé demandant, selon le cas, l’annulation en tout ou en partie du décret n° 2017‑1520 du 2 novembre 2017, ou l’annulation de l’arrêté du ministre des Solidarités et de la Santé du 4 décembre 2017, ou l’annulation de l’arrêté du ministre des Solidarités et de la Santé du 8 décembre 2017.
À l’appui de leur recours, les requérants ont fait valoir, entre autres, que les dispositions juridiques nationales précitées incluaient illégalement dans le champ d’application de l’accès partiel les professions couvertes par le chapitre III du titre III de la directive 2005/36, à savoir les professions bénéficiant du mécanisme de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles. Ces différentes dispositions étant fondées sur le décret transposant la directive 2013/55 en droit français, la juridiction nationale a considéré que la question de savoir si l’article 4 septies, paragraphe 6, de la directive 2005/36, introduit par la directive 2013/55, s’oppose à ce qu’un État membre prévoie la possibilité d’un accès partiel à l’une de ces professions était donc déterminante pour la solution du litige. Il s'agit de savoir si un État membre peut instaurer la possibilité d’un accès partiel à l’une des professions auxquelles s’applique le mécanisme de la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles. L'avocat général propose à la Cour de justice de répondre ainsi à la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat : L’article 4 septies, paragraphe 6, de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, ne s’oppose pas à ce qu’un État membre prévoie un accès partiel à l’une des professions couvertes par le mécanisme de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles prévu par les dispositions du titre III, chapitre III, de cette directive. |
ECLI : | EU:C:2020:765 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Santé - Soins |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231851&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |