Document public
Titre : | Décision 2020-189 du 24 septembre 2020 relative à la contestation du montant d’une pénalité infligée en raison de l’omission de déclaration d’une ressource par un usager bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-189 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Protection sociale complémentaire [Mots-clés] Couverture maladie universelle (CMU) [Mots-clés] Assurance [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Contestation [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) |
Mots-clés: | Caisse nationale d'assurance maladie ; déclaration |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la contestation du montant d’une pénalité infligée en raison de l’omission de déclaration d’une ressource par un usager bénéficiaire de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C).
A l’issue de l’instruction de la réclamation, la Défenseure des droits considère que la pénalité, quant à son montant, ne respecte pas le plafond prévu par le texte qu’elle estime applicable. La Défenseure des droits décide par conséquent de présenter des observations devant le pôle social du tribunal judiciaire saisi d’une contestation de la pénalité litigieuse. |
NOR : | DFDR2000189S |
Suivi de la décision : | Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire, relevant que la Défenseure des droits faisait justement remarquer que la seule omission de déclaration de ressources, en vertu des articles R.147-6 et R.147-6-1 du code de la sécurité sociale, ne pouvait faire l’objet en l’absence de fraude, d’une pénalité d’un montant supérieur à celui du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3.377 euros en 2019, a annulé la pénalité prononcée et en a fixé le montant à la somme de 2.500 euros. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
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