Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'obligation faite à une journaliste de témoigner et de divulger la source de son article sur un trafic de drogues : Jecker c. Suisse |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 35449/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Suisse [Mots-clés] Médias, presse [Mots-clés] Journaliste [Mots-clés] Secret professionnel [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Répression [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Stupéfiant [Mots-clés] Sécurité publique |
Résumé : |
L’affaire concerne une journaliste qui se plaignait d’avoir été obligée de témoigner dans le cadre d’une enquête pénale relative à un trafic de drogues et du fait que les autorités lui avaient demandé de révéler ses sources journalistiques à la suite d’un article qu’elle avait rédigé sur un vendeur de drogues douces qui lui avait fourni des informations.
La juridiction suisse avait estimé que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir du droit de refus de témoigner car le commerce de drogues douces était une infraction qualifiée. Le tribunal s’était référé à la pesée des intérêts faite par le législateur pour considérer que l’intérêt public à poursuivre une infraction qualifiée en matière de stupéfiants l’emportait sur l’intérêt de protéger sa source. La Cour européenne des droits de l'homme juge, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 10 (liberté d'expression) de la Convention. La Cour précise que, eu égard à l’importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique, l’obligation faite à un journaliste de révéler l’identité de sa source ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public. En l’occurrence, il ne suffisait pas que l’ingérence ait été imposée parce que l’infraction en cause se rangeait dans telle ou telle catégorie ou tombait sous le coup d’une règle juridique formulée en termes généraux. Il fallait plutôt s’assurer qu’elle était nécessaire eu égard aux circonstances en cause. Or, en l’espèce, le tribunal suisse a résolu l’affaire en se référant à la pesée des intérêts faite en général et dans l’abstrait par le législateur. Ainsi, l’arrêt du tribunal ne permet pas de constater que l’obligation de témoigner faite à la requérante répondait à un impératif prépondérant d’intérêt public. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:1006JUD003544914 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204938 |