Document public
Titre : | Arrêt relatif à la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants étrangers en raison du refus de visa d’entrée et de séjour en France alors que leur mère est autorisée à résider en France et qu'elle assure leur entretien et leur éducation |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20NT00448 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Ukraine [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Famille recomposée |
Résumé : |
Une ressortissante ukrainienne a obtenu un visa de long séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Toutefois, ses trois enfants mineurs également de nationalité ukrainienne, nés d’un précédent mariage, se sont vu opposer un refus de visa d'entrée en France au motif que le couple ne disposait pas des ressources nécessaires pour assurer le financement d’un séjour de longue durée. Les autorités se sont fondées sur les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
La famille a contesté en vain les décisions de refus de visa. Le tribunal administratif a rejeté leur requête. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la juridiction d’appel. La cour administrative d’appel annule les décisions de refus de visa. La cour considère qu’il résulte des dispositions précitées du CESEDA ainsi que de l’article L. 211-1 du même code, qu’il ne saurait être exigé des enfants mineurs de dix-huit ans sollicitant un visa de long séjour afin de rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France des justificatifs tenant notamment à leurs moyens d'existence. Il est constant, en l'espèce, qu'à la date des demandes de visa des enfants, la requérante, leur mère, était titulaire d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français l'autorisant à résider en France. Par suite, en refusant de délivrer aux enfants les visas sollicités au seul motif que les époux ne justifiaient pas de ressources suffisantes pour assurer le financement de leur séjour en France, l’autorité administrative a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par ailleurs, la cour considère que l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre son père ou sa mère, titulaire de l'autorité parentale, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de l'autre parent, également titulaire de la même autorité parentale. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale installé en France, contraires à son intérêt au regard de ses conditions de vie dans son pays d'origine. En l’espèce, les requérants soutiennent, sans être utilement contredits, que le père biologique des enfants n'a plus leur garde depuis 2014. Alors même que les ressources personnelles du couple seraient insuffisantes pour subvenir à leurs besoins, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est au demeurant pas soutenu par le ministre que les enfants pourraient être pris en charge dans de meilleures conditions matérielles par leur père. Dans ces conditions, alors que la requérante a été autorisée à résider en France et qu'elle assure l'entretien et l'éducation de ses enfants, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de rejet de visa a été prise en violation des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Compte tenu du motif fondant l’annulation du jugement de première instance et des décisions de refus de visa prononcée par le présent arrêt, l’exécution de celui-ci implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le ministre de l’intérieur délivre aux enfants un visa d’entrée et de long séjour. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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