Document public
Titre : | Arrêt relatif au droit à un recours effectif contre une demande de communication et d'information en matière fiscale : B. et autres (Luxembourg) |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-245/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Luxembourg [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Communication de documents administratifs [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Établissement bancaire [Mots-clés] Droit à un recours effectif |
Résumé : |
Donnant suite à deux demandes d’échange d’informations formulées par l’administration fiscale espagnole dans le cadre d’une enquête concernant une personne physique résidant en Espagne, l'administration fiscale luxembourgeoise a adressé à la société B ainsi qu’à la banque A des décisions leur faisant injonction de communiquer des informations portant sur des comptes bancaires et sur des actifs financiers dont le résidant espagnol serait titulaire ou bénéficiaire ainsi que sur diverses opérations juridiques, bancaires, financières ou économiques susceptibles d’avoir été réalisées par l'intéressé ou par des tierces personnes agissant pour son compte ou dans son intérêt.
En vertu de la législation luxembourgeoise relative à la procédure applicable à l’échange de renseignements sur demande en matière fiscale, de telles décisions d’injonction ne pouvaient, à l’époque des faits, pas faire l’objet d’un recours. Néanmoins, les sociétés B, C et D ainsi que le résidant espagnol ont introduit des recours devant le tribunal administratif du Luxembourg visant à obtenir, à titre principal, la réformation et, à titre subsidiaire, l’annulation de celles-ci. Le tribunal administratif s’est déclaré compétent pour connaître de ces recours, en considérant que la législation luxembourgeoise n’était pas conforme à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui consacre le droit à un recours effectif en faveur de toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés, et que cette législation devait, par conséquent, être laissée inappliquée. Quant au fond, ledit tribunal a partiellement annulé les décisions d’injonction en estimant que certaines des informations demandées n’apparaissaient pas vraisemblablement pertinentes. Statuant en formation de Grande chambre, la Cour de justice de l'Union européenne juge que le droit à un recours effectif garanti par la Charte des droits fondamentaux impose de permettre aux personnes qui sont détentrices d’informations dont l’administration nationale demande la communication, dans le cadre d’une procédure de coopération entre États membres, de former un recours direct contre cette demande. En revanche, les États membres peuvent priver d’une telle voie de recours direct le contribuable visé par l’enquête fiscale et les tiers concernés par les informations en cause, dès lors qu’il existe d’autres voies de recours permettant à ces derniers d’obtenir un contrôle incident de ladite demande. Par ailleurs, une demande d’informations peut valablement porter sur des catégories d’informations plutôt que sur des informations précises, si ces catégories sont délimitées au moyen de critères établissant leur caractère « vraisemblablement pertinent ». |
ECLI : | EU:C:2020:795 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=232094&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=6415835 |