Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le droit de l’Union s’oppose à la réglementation nationale imposant aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, aux fournisseurs de services de communications électroniques la transmission généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation aux services de sécurité et de renseignement : Privacy International (Royaume-Uni) |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-623/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Royaume-Uni [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Service de renseignement [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Internet [Mots-clés] Fournisseur d'accès à internet (FAI) [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Informatique et libertés |
Résumé : |
L'affaire concerne la conformité au droit de l'Union de la législation britannique autorisant l'acquisition et l'utilisation par les services de sécurité et de renseignement de données relatives à des communications en masse (bulk communications data).
Statuant en formation de Grande chambre, la Cour de justice de l'Union européenne considère que relève du champ de l'application de la directive 2002/58 (directive vie privée et communications électroniques) une réglementation nationale permettant à une autorité étatique d’imposer aux fournisseurs de services de communications électroniques de transmettre aux services de sécurité et de renseignement des données relatives au trafic et des données de localisation aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale. La Cour de justice considère que le droit de l'Union s'oppose à une réglementation nationale permettant à une autorité étatique d’imposer, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, aux fournisseurs de services de communications électroniques la transmission généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation aux services de sécurité et de renseignement. |
Note de contenu : |
A noter que la CJUE a été saisie de quatre renvois préjudiciels qui soulèvent le problème de l'application de la directive relative à la vie privée à des activités liées à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme.
Par un arrêt du même jour, la CJUE s'est prononcée sur les trois des quatre renvois ont été présentés respectivement par le Conseil d’État (France) (affaires jointes C-511/18 et C-512/18, La Quadrature du Net e.a.), la Cour constitutionnelle (Belgique)(C-520/18, Ordre des barreaux francophones et germanophones (e.a.). |
ECLI : | EU:C:2020:790 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232083&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6409938 |